Cité de la santé de Laval et Houle, 1988 QCCALP

Date de décision: 20/12/1988

Mots-clés: Article 2 LSST, Article 3 LSST, Article 36 LSST, Article 40 LSST, Article 41 LSST, Article 44 LATMP, Article 9 LSST, Avis du médecin traitant, CALP, Certificat pour le retrait préventif, Décision favorable à la travailleuse, Force probante, Gants, Hématologie, Hépatite A, Hépatite B, Laboratoire, Moyens de protection individuelle, Notion de risque, Réaffectation, Règlement sur le certificat délivré pour le retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite, Risques biologiques, Sida, Technicienne en laboratoire

La travailleuse, une technicienne en laboratoire, fait une demande de retrait préventif pour la travailleuse enceinte car il y a des risques de contamination de sang lors de la manipulation d’éprouvettes diverses. Son employeur ne la réaffecte pas, mais réponds en adaptant son poste de travail de façon à éviter les contacts cutanés avec les spécimens sanguins, éliminant ainsi selon lui le risque identifié par le médecin de la travailleuse. Ainsi, elle reçoit comme directive de s’assurer de porter des gants à la disposition du personnel à chaque fois qu’elle aura à manipuler des spécimens sanguins.

La travailleuse conteste son affectation auprès de la Commission en alléguant, notamment, que le port de gants ne la protège pas entièrement et que son travail comporte encore des risques physiques et biologiques pour sa grossesse.

La CALP détermine d’abord qu’il faut donner une force probante au certificat visant le retrait préventif de la femme enceinte. Il est impossible pour l’employeur de contester le certificat puisque la LSST ne prévoit pas de mécanismes de contestation.

La CALP considère que, lorsque la CSST se prononce sur la demande d’indemnisation d’une travailleuse qui avait droit d’être affectée suite à la présentation à son employeur d’un certificat valide, mais qui ne l’a pas été et a alors cessé de travailler conformément à l’article 41 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, elle ne peut écarter l’attestation formulée par le médecin de la travailleuse. En effet, si le législateur a voulu que ce certificat permette l’affectation et à défaut la cessation du travail, il doit permettre de prime abord l’indemnisation de la travailleuse, ce qui n’est en fait que la conséquence du défaut d’affectation.

L’attestation du médecin de la travailleuse a donc une force probante que doit reconnaître la CSST. En effet, en matière de retrait préventif, la loi a confié au médecin la responsabilité, après avoir consulté le département de santé communautaire, de déterminer si les conditions de travail comportent des dangers pour l’enfant à naître ou sa patiente.

Finalement, la preuve révèle que, malgré le port de gants par la travailleuse, ses conditions de travail comportent toujours les dangers reconnus par son médecin. En effet, si de façon générale les contacts cutanés avec les spécimens sanguins sont éliminés, cet équipement individuel n’offre aucune protection en cas de bris de verre ou de piqûre avec des aiguilles contaminées. Or, il s’agit, selon la preuve d’un risque réel. Bien que de tels incidents ne soient pas très fréquents, la CALP considère que dans les circonstances ce danger n’a pas été éliminé par la mesure prise par l’employeur et que l’affectation demandée n’a pas été effectuée.

La contestation de l’employeur est rejetée.

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