Bourgault et Carrelage Québec (F), 2019 QCTAT 2112

Date de décision: 03/05/2019

Mots-clés: Article 437 LATMP, Bonne foi, Décision favorable à la travailleuse, Enceinte, Faillite, Maternité, PMSD, Remise de dette accordée, Retrait préventif

Le 19 juin 2014, l’employeur cesse ses activités. L’entreprise est en faillite. La travailleuse continue toutefois de recevoir l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’au 21 août 2014, date à laquelle la Commission, informée de la faillite, cesse son versement. La Commission réclame à la travailleuse le montant de l’indemnité de remplacement du revenu versée du 20 juin au 21 août 2014, soit une somme de 6 002,64 $. La travailleuse ne conteste pas l’arrêt du versement de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 21 août 2014 ni le montant réclamé (6 002,64 $). Elle demande plutôt à la Commission, tenant compte des circonstances particulières et de sa bonne foi, de lui accorder une remise de cette dette, invoquant ainsi l’article 437 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Le Tribunal juge la travailleuse de bonne foi, puisqu’elle croyait sincèrement que la faillite de son employeur ne changeait rien à sa situation, sa pensée ayant été rassuré par son employeur lors d’un entretien suivant la faillite. La remise de dette ne légitimise pas les montants perçus sans droit, mais ne pénalise pas la travailleuse compte tenu qu’elle n’était pas de mauvaise foi.

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