Raymond et Groupe Bell Nordiq inc., 2012 QCCLP 6793

Date de décision: 24/10/2012

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Article 30 LATMP, Article 359 LATMP, Atteinte auditive neurosensorielle bilatérale asymétrique, Bruit excessif, Décision défavorable au travailleur, Hors délai, Mécanicien, RRA, Stabilité des décisions

Le travailleur exerce les métiers de bûcheron de 1963 à 1966, d’opérateur de machinerie lourde jusqu’en 1971, puis de mécanicien jusqu’à sa retraite en 2007. En 1999, la CSST rejette une première réclamation pour surdité professionnelle, décision qui devient finale. En 2010, il dépose une nouvelle réclamation pour une détérioration de son audition. La CSST refuse la demande, statuant qu’il ne s’agit pas d’une récidive, rechute ou aggravation (RRA). Le travailleur conteste ce refus devant la CLP.

Sur le moyen préliminaire du hors délai apparent soulevé par le tribunal, la CLP déclare la requête recevable. En vertu de l’article 359 LATMP, le délai de contestation est de 45 jours. La décision de révision datant du 17 mai 2011, le délai expirait le dimanche 3 juillet 2011. Le dépôt effectué le lundi 4 juillet 2011 respecte donc le Règlement sur la preuve et la procédure de la CLP.

Quant au fond, le tribunal écarte d’abord la notion de RRA prévue à l’article 2 LATMP, puisque la réclamation de la lésion initiale de 1999 n’a jamais été reconnue. En vertu du principe de la stabilité des décisions, la CLP doit limiter son analyse à la seule aggravation survenue depuis 1999 pour déterminer s’il s’agit d’une nouvelle maladie professionnelle.

Pour bénéficier de la présomption de l’article 29 LATMP, le travailleur doit démontrer une atteinte causée par le bruit résultant d’un milieu émettant un bruit excessif. Or, la CLP constate que le diagnostic officiel est celui d’une atteinte auditive neurosensorielle bilatérale asymétrique, présentant une perte importante dans les basses fréquences. Cette condition s’avérant être une surdité atypique, elle ne correspond pas aux critères d’une lésion causée par le bruit. En l’absence d’une expertise médicale liant cette condition au bruit, la présomption ne s’applique pas. Le travailleur ne remplit pas non plus le fardeau plus lourd de l’article 30 LATMP, d’autant plus qu’il portait des protections individuelles depuis la fin des années 1980.

La CLP rejette la requête du travailleur.

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