Vincent et Costco-Boisbriand (entrepôt), 2021 QCTAT 2190

Date de décision: 05/05/2021

Mots-clés: Article 2 LATMP, Commotion cérébrale, Décision favorable à la travailleuse, Diagnostic relié à une lésion professionnelle, Lésion antérieure, Lésion consolidée, Récidive rechute ou aggravation, Superviseure, Syndrome de fatigue chronique

La travailleuse est superviseuse et elle s’inflige accidentellement le 8 septembre 2015 une commotion cérébrale lorsqu’elle se frappe la tête sur une porte de métal en se relevant d’une position accroupie. S’ensuit un long suivi médical, avec plusieurs investigations poussées afin de guérir la travailleuse.

Le 19 décembre 2017, la travailleuse déclare qu’elle a été victime d’une récidive, rechute ou aggravation, dont les diagnostics posés par le médecin qui a charge sont un syndrome post commotionnel, un syndrome de fatigue chronique, une fibromyalgie secondaire à un trauma craniocérébral léger, et un trouble de l’adaptation.

La travailleuse demande au Tribunal administratif du travail de déclarer que le syndrome de fatigue chronique, diagnostic posé par le médecin qui a charge le 19 décembre 2017 est en lien avec l’événement survenu le 8 septembre 2015, et qu’elle n’a pas, à proprement parler, subi de récidive, rechute ou aggravation le 19 décembre 2017.

Le Tribunal administratif du travail conclut que la travailleuse n’a pas été victime, le 19 décembre 2017, d’une récidive, rechute ou aggravation comme telle. Le syndrome de fatigue chronique, diagnostic posé le 20 décembre 2017, est plutôt un diagnostic en relation avec la lésion professionnelle survenue le 8 septembre 2015, en ce que l’événement a été l’élément déclencheur, et accueille ainsi la contestation.

Ici, il appert que les symptômes du syndrome de fatigue chronique sont en grande partie similaires avec ceux du trauma craniocérébral léger. Il n’est pas contesté que le syndrome de fatigue chronique n’est pas en lien avec la commotion cérébrale, mais qu’il a été déclenché par l’événement accidentel, et qu’il s’agit d’une condition distincte, finalement diagnostiquée le 20 décembre 2017.

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Renaud et Régie inter-municipale de police Thérèse-de-Blainville, 2011 QCCSST 45

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Mots-clés: Absence d'effet rétroactif, Article 1 LATMP, Article 235 LATMP, Article 242 LATMP, Article 253 LATMP, Article 255 LATMP, Article 32 LATMP, Article 67 LATMP, Avantages et conditions de travail, Cumul des crédits de vacances, Décision défavorable au travailleur, Fiction juridique, Interprétation de l'article 242 LATMP, Plainte article 32