Legault et Sphère Média inc, 2022 QCTAT 5024

Date de décision: 08/11/2022

Mots-clés: 10 jours, Accessoiristes pigiste, Article 359 LATMP, Article 36 LSST, Article 37.3 LSST, Article 40 LSST, Article 41 LSST, Cinéma, Contrats à durée déterminée, Décision favorable à la travailleuse, Hors délai, Maternité, Notion de travailleuse, PMSD, Procédure de contestation, Retrait préventif, Travailleuse enceinte

La travailleuse exerce le métier d’accessoiristes pigiste dans l’industrie du cinéma et dépose une demande afin de bénéficier du programme « Pour une maternité sans danger » auprès de la CNESST. Cette dernière refuse sous motif que la contestation n’a pas été déposée dans le délai applicable et que la demanderesse n’est pas une travailleuse au sens de la LSST.

Le Tribunal précise que ce n’est pas le délai de 45 jours de l’article 36 LSST qui trouve application en l’espèce, mais plutôt celui qu’indique l’article 37.3 de la LSST, soit un délai de 10 jours.

La travailleuse soutient que son retard à déposer sa contestation dans le délai applicable est justifié puisqu’elle a dûment mandaté son association syndicale pour contester la décision rendue en révision administrative. Elle affirme également que le délai mentionné sur la décision qu’elle a reçue était de 45 jours. Le Tribunal est d’avis que, selon les circonstances, le retard est justifié selon un motif raisonnable. De manière évidente, le délai erroné mentionné par la Commission dans la décision contestée induit l’association syndicale et ses représentants en erreur.

Finalement, sur la question d’admissibilité au programme, le Tribunal tranche à l’effet que la demanderesse constitue bel et bien une travailleuse au sens de la LSST malgré le fait qu’elle cumule les contrats à durée déterminée auprès de plusieurs employeurs distincts. En effet, la travailleuse démontre de manière prépondérante, que n’eût été son état de grossesse, elle aurait été embauchée à titre d’accessoiriste pigiste, sans interruption, sur plusieurs autres projets. Elle soutient recevoir personnellement, depuis le 2 décembre 2021, entre une et trois offres d’emploi par jour. Pour le Tribunal, son expectative raisonnable d’embauche ne fait aucun doute. L’exercice du droit au retrait préventif ne doit pas empêcher les travailleuses enceintes, dont le statut d’emploi est précaire, de bénéficier du programme.

En ce sens, puisqu’elle répond aux exigences requises de la LSST pour être considérées comme une travailleuse, la demanderesse est en droit de cesser de travailler et de recevoir l’indemnité de remplacement de revenu si elle ne peut être affectée à des tâches sécuritaires pour elle-même et son enfant à naître.

La contestation de la travailleuse est accueille.

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