Hydro et Bray, 2009 QCCLP 3927

Date de décision: 11/06/2009

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 29 LATMP, Bruit excessif, Décision favorable au travailleur, Monteur de ligne, Présomption de maladie professionnelle, SCFP, Surdité, Surdité professionnelle

Le travailleur est monteur de ligne chez Hydro-Québec. Dans cet emploi, il a pour tâche d’entretenir les poteaux, les pylônes d’acier, de bois ou en béton; il installe aussi des « conducteurs suspendus » à l’aide d’un camion nacelle. Il utilise des outils, tels une perceuse hydraulique ou à gaz, une scie à chaîne et un « gun impact ». Il porte à l’occasion une protection auditive. Sa réclamation à la CSST pour une surdité professionnelle est acceptée.

Le tribunal rappelle la jurisprudence selon laquelle une exposition qui se situe entre 80 et 90 dBA, comme c’est le cas en l’espèce, peut causer une atteinte neurosensorielle et que la notion de « bruit excessif » réfère à un niveau de bruit susceptible de causer une telle atteinte.

La Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur a prouvé les éléments constitutifs de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi. Cette présomption est non renversée par l’employeur.

Travailleur indemnisé.

Télécharger le document

Résultats connexes

Forget-Chagnon et Marché Bel-Air inc., 2000 QCCLP

Date de décision: 18/08/2000

Mots-clés: Anxiété situationnelle, Article 1 LSST, Article 12 LSST, Article 2 LATMP, Article 227 LSST, Article 255 LATMP, Article 30 LSST, Article 32 LATMP, Article 37 LSST, Article 49 LSST, Article 51 LSST, Article 9 LSST, Congédiement, Décision favorable à la travailleuse, Droit de refus, Événement imprévu et soudain, Formation FTQ Plaideur TAT, Harcèlement psychologique, Lésion psychique, Lésion psychologique, Plainte article 32 LATMP, Responsable boulangerie, Santé mentale, Trouble d'adaptation, TUAC

Lebeau et GFB Productions inc., 2023 QCTAT 884

Date de décision: 23/02/2023

Mots-clés: Article 67 LATMP, Article 75 LATMP, Calcul de l'indemnité de remplacement du revenu, Chef maquilleuse professionnelle, Contrat à durée déterminée, Contrat de travail, Décision défavorable à la travailleuse, Industrie de la télévision et du cinéma, Réalité professionnelle et économique, Revenus d'entreprise, Revenus gagnés, Révision base salariale, Tendinite épaule

CHSLD Vigi Brossard et Espinoza, 2024 QCTAT 4440

Date de décision: 05/12/2024

Mots-clés: Accord, Article 1377 Code civil du Québec, Article 1399 Code civil du Québec, Article 21 LITAT, Article 25 LITAT, Article 9 LITAT, Conciliation, Conciliatrice, Contrat, Décision défavorable à l'employeur, Entorse au poignet, Entorse de l’articulation métacarpo-phalangienne du pouce, Kyste arthrosynovial, Moyen préliminaire, Préposée aux bénéficiaires, Procureur, Signature, Transaction, Vice de consentement