Bouchard et Défense Nationale DGGMT-Valc.-Bagot, 2019 QCTAT 5257

Date de décision: 26/11/2019

Mots-clés: Accident du travail, Article 2 LATMP, Coiffe des rotateurs, Décision favorable à la travailleuse, Définition élargie d'accident du travail, Épaules, Événement imprévu et soudain, LATMP, Notion de lésion professionnelle, Tendinites épaules

La travailleuse occupe l’emploi d’aide cuisinière au département du service alimentaire de la base.

Elle réclame à la CNESST pour une tendinite bilatérale de la coiffe des rotateurs.

La travailleuse demande au Tribunal de reconnaître qu’elle a subi un accident du travail selon la notion élargie développée par la jurisprudence. Elle ne prétend pas qu’il s’agit d’une maladie professionnelle considérant qu’elle a occupé un nouveau poste à la cuisine uniquement pendant quelques mois avant l’apparition de ses premiers symptômes.

Dans ce contexte, il y a lieu de se référer d’abord à la définition d’accident du travail prévue à l’article 2 de la LATMP
Selon cette définition, il doit être démontré qu’un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, est survenu à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qu’il entraîne pour elle une lésion professionnelle.

Aussi, dans certains cas, lorsque les conditions de travail en cause s’inscrivent dans un contexte où un travailleur soutient avoir été exposé à des microtraumatismes de manière temporaire et/ou hors de l’ordinaire, il est plus approprié de recourir à la définition élargie d’accident du travail telle que développée par la jurisprudence.

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Mots-clés: À l'occasion du travail, Activité connexe au travail, Article 2 LATMP, Attribuable à toute cause, Chien, Décision favorable à la travailleuse, Entorse cervicale, Entorse dorsale, Secrétaire, Sphère professionnelle, Système d'alarme, Traumatisme cranio-cérébral

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