Wall-Mart du Canada inc. et Ares, 2022 QCTAT 4678

Date de décision: 18/10/2022

Mots-clés: Article 28 LATMP, Associée à l'expérience client, Décision favorable à la travailleuse, Événement imprévu et soudain, Médecin de l'urgence, Médecin qui a charge, Médecin traitant, Non lié par l'opinion, Notes cliniques, Notion de blessure, Renversement de la présomption, Tendinopathie du grand trochanter

La travailleuse est une associée à l’expérience client. Un accident du travail survenu le 27 janvier 2021 est accepté par la CNESST pour les diagnostics de bursite et de tendinopathie du grand trochanter à la hanche gauche.

L’employeur conteste cette décision, menant au présent litige devant le Tribunal et affirme que les diagnostics de bursite et de tendinopathie ne sont pas des diagnostics de blessure. Il considère également qu’aucun événement imprévu et soudain n’est survenu le 27 janvier 2021. Finalement, il réfère au rapport du docteur Ménard, professionnel de la santé qui a charge de la travailleuse, qui mentionne que la bursite du sus-trochanter gauche ne correspond pas à un « cas de CNSST [sic] ».

Sur cette dernière particularité de ce dossier, le Tribunal considère qu’il ne peut retenir l’opinion du médecin traitant. Tout d’abord, il n’explique pas sur son rapport médical pour quelles raisons il estime que le mouvement exercé au travail le 27 janvier 2021 n’est pas responsable de la bursite du sus-trochanter gauche de la travailleuse. Après l’audience, le Tribunal a d’ailleurs ordonné au docteur Ménard de lui transmettre ses notes cliniques, espérant que celles-ci puissent l’éclairer. Or, il fait état sur sa note clinique du 9 février 2021 de l’apparition de « douleurs lentement progressive ces dernières semaines sans trauma, non au travail[sic] ».

Cette affirmation a de quoi surprendre puisqu’elle est en contradiction avec les faits rapportés dans la note clinique du médecin rencontré à la clinique médicale le 28 janvier 2021, ainsi que celles du triage et du médecin à l’urgence du même jour. Conséquemment, le Tribunal n’accorde aucune force probante à l’opinion du docteur Ménard puisqu’elle n’est pas justifiée et s’appuie sur des faits qui n’ont pas été démontrés. Au surplus, le Tribunal souligne que la travailleuse, ignorant les raisons pour lesquelles son médecin a inscrit cette information dans sa note clinique, a voulu obtenir des explications de sa part. Toutefois, le médecin avait déjà pris sa retraite.

L’employeur n’ayant pu renverser la présomption de l’article 28 LATMP, sa contestation doit être rejetée.

Télécharger le document

Résultats connexes

Dionne, 2016 QCTAT 3827

Date de décision: 23/06/2016

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 1 LATMP, Article 188 LATMP, Article 189 LATMP, Article 194 LATMP, Article 198.1 LATMP, La politique de la CNESST ne lie pas le TAT, Prothèses auditives, Réadaptation sociale, Surdité professionnelle

Germain et Emploi Développement Social Canada, 2014 QCCLP 6289

Date de décision: 13/11/2014

Mots-clés: AFPC, Article 2 LIAE, Article 28 LATMP, Article 4 LIAE, Chute sur la glace, Décision favorable à la travailleuse, DIM dorso lombaire avec sciatalgie secondaire, Gestionnaire des programmes, Loi sur l'indemnisation des agents de l'état, Personne salariée du fédéral

Ramsay et Coffrage C. Car inc. (F), 2018 QCTAT 1906

Date de décision: 12/04/2018

Mots-clés: Article 70 LATMP, Coffreur, Décision favorable au travailleur, Dividendes, Récidive rechute ou aggravation, Révision à la hausse de la base salariale, Travailleur autonome