Lessard et Académie Lafontaine inc., 2025 QCTAT 864

Date de décision: 26/02/2025

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Décision favorable au travailleur, Gymnase, Présomption de l'article 29, Preuve d'exposition au bruit, Professeur d'éducation physique, Règlement sur la santé et la sécurité du travail, Règlement sur les maladies professionnelles, Surdité professionnelle

Le travailleur, un enseignant en éducation physique au secondaire, a produit une réclamation pour un diagnostic de surdité, qu’il attribuait à son exposition au bruit au travail. La CNESST a refusé sa réclamation.

Le travailleur bénéficie de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 LATMP. Il a démontré que son atteinte auditive avait été causée par le bruit. Le rapport audiologique met en évidence une atteinte neurosensorielle bilatérale et symétrique qui est plus marquée dans les moyennes et les hautes fréquences. De plus, l’oto-rhino-laryngologiste qui a charge a posé un diagnostic de «surdité neurosensorielle bilatérale» ayant été causée par le bruit.

Le travailleur a été exposé à un bruit excessif. Il consacrait environ de 4 à 4,5 heures par jour aux cours d’éducation physique. Environ 80 % de ces cours se déroulaient dans un gymnase double. Afin de permettre à 2 enseignants d’enseigner simultanément à 2 groupes différents de 35 élèves chacun, ce gymnase était séparé en 2 sections par un simple rideau sans propriété acoustique particulière. Le Tribunal dispose d’une étude de bruit réalisée en janvier 2024 dans certains lieux de l’établissement de l’employeur, dont le gymnase où le travailleur effectuait une grande partie de sa prestation de travail. L’évaluation du bruit ambiant dans le gymnase est de 72,8 dBA en moyenne, avec des pointes à 100 dBA et des creux à 50 dBA. En ce qui concerne les mesures prises à l’aide d’un microphone placé au col de l’enseignant qui était présent à ce moment, la moyenne calculée pour un cours de 50 minutes est de 97,7 dBA, avec des pointes à 155 dBA et des creux à 70 dBA. Ces mesures ont été prises alors que les élèves d’un groupe disputaient un match de basketball et que ceux du second groupe pratiquaient l’escalade, soit une activité non bruyante. Le Tribunal retient que le travailleur était exposé quotidiennement à des bruits d’environ 97 dBA durant 4 à 4,5 heures, ce qui dépasse nettement le temps d’exposition prévu au Règlement sur la santé et la sécurité du travail. Aucune preuve n’a été présentée afin de repousser la présomption de maladie professionnelle. Par conséquent, le travailleur a subi une lésion professionnelle.

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Mots-clés: Article 271 LATMP, Article 28 LATMP, Article 352 LATMP, Computation de délai, Déchirure méniscale externe, Décision favorable au travailleur, Délai prolongé en cas de motif raisonnable, Hors délai, Lésion professionnelle, Métallos, Opérateur de transporteur, Présomption de lésion professionnelle, Torsion du genou gauche

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Mots-clés: Accouchement, Article 2 LATMP, Article 224 LATMP, Bébé, Cadre normal du travail, Condition personnelle, Décès, Décision favorable à la travailleuse, Événement imprévu et soudain, Événement traumatisant, Infirmière, Lésions psychique, Nouveau-né, Obstétricienne, Problèmes familiaux, Stress post-traumatique

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Mots-clés: Annexe 1 LATMP, Article 1 LATMP, Article 2 LATMP, Article 224 LATMP, Article 270 LATMP, Article 271 LATMP, Article 272 LATMP, Article 28 LATMP, Article 29 LATMP, Article 30 LATMP, Article 353 LATMP, Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Bursite épaule, Déchirure du sus‑épineux, Décision favorable à la travailleuse, Délai raisonnable, Épicondylite bilatérale, Hors délai, Hors délai excusé, Journalière, Présomption de l'article 28, Présomption de l'article 29, Tendinite de l'épaule, Tendinopathie