Lessard et Académie Lafontaine inc., 2025 QCTAT 864

Date de décision: 26/02/2025

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Décision favorable au travailleur, Gymnase, Présomption de l'article 29, Preuve d'exposition au bruit, Professeur d'éducation physique, Règlement sur la santé et la sécurité du travail, Règlement sur les maladies professionnelles, Surdité professionnelle

Le travailleur, un enseignant en éducation physique au secondaire, a produit une réclamation pour un diagnostic de surdité, qu’il attribuait à son exposition au bruit au travail. La CNESST a refusé sa réclamation.

Le travailleur bénéficie de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 LATMP. Il a démontré que son atteinte auditive avait été causée par le bruit. Le rapport audiologique met en évidence une atteinte neurosensorielle bilatérale et symétrique qui est plus marquée dans les moyennes et les hautes fréquences. De plus, l’oto-rhino-laryngologiste qui a charge a posé un diagnostic de «surdité neurosensorielle bilatérale» ayant été causée par le bruit.

Le travailleur a été exposé à un bruit excessif. Il consacrait environ de 4 à 4,5 heures par jour aux cours d’éducation physique. Environ 80 % de ces cours se déroulaient dans un gymnase double. Afin de permettre à 2 enseignants d’enseigner simultanément à 2 groupes différents de 35 élèves chacun, ce gymnase était séparé en 2 sections par un simple rideau sans propriété acoustique particulière. Le Tribunal dispose d’une étude de bruit réalisée en janvier 2024 dans certains lieux de l’établissement de l’employeur, dont le gymnase où le travailleur effectuait une grande partie de sa prestation de travail. L’évaluation du bruit ambiant dans le gymnase est de 72,8 dBA en moyenne, avec des pointes à 100 dBA et des creux à 50 dBA. En ce qui concerne les mesures prises à l’aide d’un microphone placé au col de l’enseignant qui était présent à ce moment, la moyenne calculée pour un cours de 50 minutes est de 97,7 dBA, avec des pointes à 155 dBA et des creux à 70 dBA. Ces mesures ont été prises alors que les élèves d’un groupe disputaient un match de basketball et que ceux du second groupe pratiquaient l’escalade, soit une activité non bruyante. Le Tribunal retient que le travailleur était exposé quotidiennement à des bruits d’environ 97 dBA durant 4 à 4,5 heures, ce qui dépasse nettement le temps d’exposition prévu au Règlement sur la santé et la sécurité du travail. Aucune preuve n’a été présentée afin de repousser la présomption de maladie professionnelle. Par conséquent, le travailleur a subi une lésion professionnelle.

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Mots-clés: Article 235 LATMP, Article 242 LATMP, Article 32 LATMP, Article 354 LATMP, Article 358 LATMP, Article 67 LATMP, Article 73 LATMP, Avantages et conditions de travail, Congé payé, Décision défavorable à la travailleuse, Fiction juridique, Interprétation de l'article 242 LATMP, Paie de vacances, Plainte article 32 LATMP, Principe de non-rétroactivité, Réceptionniste

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