Succession de Isidore et Industries Dettson inc., 2022 QCTAT 5487

Date de décision: 07/12/2022

Mots-clés: Amiantose, Article 224 LATMP, Article 29 LATMP, Assembleur de fournaises, Cancer pulmonaire, Comité des maladies professionnelles pulmonaires, Comité spécial des présidents, Décès, Décision favorable au travailleur, Exposition à l'amiante, Prépondérance des probabilités, Présomption de l'article 29, Preuve scientifique, Renversement de la présomption, Succession

Le travailleur est assembleur de fournaises et a subi une maladie professionnelle pulmonaire, soit un cancer pulmonaire. Le CMPP conclut que, malgré l’absence de stigmate radiologique et l’absence d’amiantose, le travailleur est décédé d’un cancer pulmonaire d’origine professionnelle en lien avec une exposition à l’amiante entre 1990 et 1995. Sa réclamation à la CNESST est cependant refusée à la suite d’un avis du Comité spécial des présidents, le CSP, qui ne partage pas l’avis du CMPP en concluant que le travailleur est décédé des suites et complications d’un cancer pulmonaire d’origine personnelle. La succession conteste cette décision.

Le Tribunal rappelle que le législateur a prévu une présomption de maladie professionnelle à l’article 29 de la Loi qui indique que les maladies énumérées dans l’annexe 1 sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail. Le travailleur atteint d’une maladie visée dans cette annexe est présumé être atteint d’une maladie professionnelle s’il a exercé un travail correspondant à cette maladie et le Tribunal estime que c’est le cas dans cette affaire.

La jurisprudence du Tribunal a longtemps reconnu qu’il n’est pas nécessaire que le travailleur fasse la preuve que son cancer pulmonaire a été causé par l’amiante pour que la présomption trouve application, il suffit qu’il y ait été exposé.

Donc, la Loi prévoit que la présomption s’applique dans les cas d’un cancer pulmonaire, ce qui est le cas dans notre affaire. De plus, la preuve révèle que le travailleur a effectué un travail qui l’a exposé à de la poussière d’amiante. Par conséquent, la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la Loi trouve application. Le tribunal rappelle que la relation causale entre une lésion et le travail est une question d’ordre juridique et non une question médicale. L’opinion du Comité spécial des présidents sur la relation causale ne lie pas la CNESST ou le présent tribunal. Les membres du comité spécial sont des scientifiques ayant recours à des normes scientifiques d’analyse et non à la norme juridique de la prépondérance des probabilités édictée par le législateur. L’avis du CSP est insuffisant pour renverser la présomption de maladie pulmonaire professionnelle dont bénéficie la succession du travailleur.

Le travailleur a donc subi une lésion professionnelle et la contestation est accueillie.

Télécharger le document

Résultats connexes

RTC Chauffeurs et Coulombe, 2021 QCTAT 16291

Date de décision: 31/03/2021

Mots-clés: Article 27 LATMP, Blessure bras, Blessure causée par colère, Chauffeur d'autobus, Décision défavorable au travailleur, Négligence grossière et volontaire

Innocent et Corps canadien des Commissionnaires (division Québec), 2019 QCTAT 4482

Date de décision: 03/10/2019

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 83 LATMP, Article 84 LATMP, Déchirure ligamentaire, Décision favorable à la travailleuse, Entorse cheville, Fardeau de preuve, Indemnité pour préjudice corporel, Interprétation de la loi, LATMP, Lésion psychique, Objet, Post-traumatique, Trauma, Trouble d'adaptation

Gendron et Société Radio-Canada, 2014 QCCLP 2849

Date de décision: 13/05/2014

Mots-clés: Acouphènes, Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Blessure survenue par le fait ou à l'occasion du travail, Décision favorable au travailleur, Événement imprévu et soudain, Journaliste, Reporter, Surdité, Surdité professionnelle, Telex, Traumatisme sonore