Giret et Sobeys Capital incorporée, 2025 QCCNESST 101

Date de décision: 17/02/2025

Mots-clés: Article 1 LATMP, Article 242 LATMP, Article 253 LATMP, Article 255 LATMP, Article 32 LATMP, Article 4 LATMP, Boni REER, Convention collective contraire à la loi, Décision favorable au travailleur, Fiction juridique, Loi d'ordre public, TUAC

Le travailleur dépose une plainte en vertu de l’article 32 LATMP car il soutient avoir illégalement fait l’objet d’une mesure de représailles, à savoir la non comptabilisation par l’employeur de sa période d’arrêt de travail dans le calcul de son « boni REER», et ce, en raison de l’exercice d’un droit ou de sa lésion professionnelle.

Le tribunal constate que le travailleur a reçu une indemnité de remplacement du revenu du 5 décembre 2022 au 11 mars 2023 et qu’il a été en processus de retour au travail à compter du 12 mars suivant. Ainsi, au moment du calcul du boni, en février 2024, il était de retour au travail et bénéficiait donc de la protection énoncée à l’article 242 LATMP, qui prévoit notamment que «le travailleur qui réintègre son emploi ou un emploi équivalent a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s’il avait continué à exercer son emploi pendant son absence». En ce sens, il y a présence d’une mesure de représailles.

Le tribunal explique qu’il incombe au travailleur de démontrer qu’il a fait l’objet d’une sanction ou d’une mesure de la part de son employeur en raison de sa lésion professionnelle ou de l’exercice d’un droit reconnu à la loi. À cet égard, il a mentionné que l’article 242 LATMP donnait le droit aux travailleurs, lorsqu’ils reviennent au travail après une période d’absence en raison d’une lésion professionnelle, de cumuler les heures non travaillées pour déterminer le montant de leur «boni REER» comme s’ils avaient continué à travailler. Un débat existe toutefois depuis plusieurs années concernant l’application de cet article. À ce sujet, 2 courants jurisprudentiels se dégagent. La CNESST adhère au courant selon lequel il faut considérer comme des heures travaillées les heures non travaillées en raison d’une lésion professionnelle. La loi étant d’ordre public, l’employeur ne peut contrevenir à l’une de ses dispositions, et ce, même lorsqu’il applique celles de la convention collective de bonne foi. Par conséquent, le travailleur a subi une mesure de représailles et l’employeur doit lui verser la somme manquante, plus les intérêts. La plainte du travailleur est accueillie.

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