Donald Dussault et Construction Garnier ltée, 2006 QCCLP

Date de décision: 11/08/2006

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Décision favorable au travailleur, Délai de consultation, Délai de déclaration, Entorse dorsale, Entorse lombaire, Grutier, Lombosciatalgie, Opérateur de pompe à béton, Tâche inhabituelle

Le travailleur est opérateur de machinerie lourde et dépose une contestation à l’encontre d’une décision de la CNESST déclarant qu’il n’a pas subi une lésion professionnelle le 1er février 2005.

L’article 2 LATMP définit une lésion professionnelle et l’article 28 LATMP en donne une présomption sous trois conditions : une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail. Le travailleur consulte un médecin le 9 février 2005 qui rend un diagnostic d’entorse dorsale et d’entorse lombaire, et il retient un diagnostic de dorsalgie et d’entorse lombaire pour la CNESST. La CNESST retient le diagnostic d’entorse dorsale et lombaire accompagnées d’une lombosciatalgie.

Le travailleur est grutier depuis 2003 et il doit opérer une pompe à béton. Il travaille en moyenne 70 à 75 heures par semaine. Avant Noël 2004, les freins de la pompe à béton ont brisé et le 1er février 2005, le travailleur est appelé à réinstaller la pompe à béton. Il doit serrer 48 écrous à l’aide d’un outil appelé « bras de force » pesant environ 100 livres. C’est une tâche inhabituelle, car c’est la première fois que le travailleur remonte une pompe à béton. Le travailleur est placé dans une position inconfortable où il doit mettre beaucoup de force pour serrer les écrous à 1000 livres de pression. Après le 40e écrou, il ressent une douleur dans le milieu du dos qui descend vers le bas du dos au niveau de la ceinture côté gauche, et il y a des témoins. Le travailleur pense avoir informé son superviseur le lendemain. Il signe le formulaire de déclaration de l’évènement le 15 février 2005. Le 25 mars 2005, le travailleur se fait prescrire un arrêt de travail jusqu’au 17 avril 2005.

L’employeur allègue que les délais de consultation et de déclaration ne permettent pas d’appliquer la présomption. La CLP retient d’abord qu’il n’y avait pas de médecin ou d’infirmière présente sur le chantier. De plus, le travailleur explique qu’il ne voulait pas arrêter de travailler parce que ce n’est pas payant pour lui de recevoir des indemnités de la CNESST. L’employeur n’a soumis aucune preuve pour contredire le témoignage du travailleur. Le Tribunal conclut que le travailleur a bien justifié le délai de consultation et le délai de déclaration. La preuve démontre que les trois conditions de la présomption de l’article 28 LATMP sont remplies et que l’employeur n’a pas renversé cette dernière.

Le Tribunal conclut que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 1er février 2005.

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