Wade et Longueuil (Ville de), 2016 QCTAT 5596
Date de décision: 23/09/2016
Mots-clés: Absence de l'employeur au tribunal, Annexe 1 LATMP, Article 2 LATMP, Décision défavorable au travailleur, Maladie professionnelle, Policier, Présomption de l'article 29, Présomption de maladie professionnelle, Règlement sur la santé et la sécurité du travail, Surdité neurosensorielle
Le travailleur, policier à la ville de Saint-Lambert avec 30 ans de carrières, consulte en audiologie plus d’une quinzaine d’années après sa retraite. On lui diagnostique une surdité partielle à modérée dans l’oreille droite et partielle à sévère dans l’oreille gauche, à la lumière de quoi on lui recommande un appareillage auditif binaural défrayé par la Commission.
La Commission rejette la demande du travailleur, citant le manque d’exposition au bruit dans le cadre du travail et la surdité due à l’âge comme hypothèse plus plausible. Le travailleur insiste que la présomption de l’article 29 de la LATMP s’applique puisqu’à son avis sa surdité est typiquement professionnelle et que les protecteurs auditifs de l’époque n’étaient pas suffisamment efficaces, ce que la Commission rejette puisque les éléments au dossier ne permettent pas de conclure que le travailleur a été exposé à un bruit excessif au sens du Règlement sur la santé et la sécurité du travail.
À l’audience, le travailleur explique que c’est plutôt son travail à bord d’un gun car qui explique sa surdité, à cause de la carabine M1 et de la puissante sirène dont le véhicule est équipé. Il affirme également avoir été exposé à la sirène de l’hôtel de ville et aux systèmes d’alarmes des maisons et commerces auxquels il se présentait.
S’interrogeant à savoir si oui ou non la surdité du travailleur constitue une lésion professionnelle, le Tribunal décide d’analyser le problème sous l’angle de la maladie professionnelle en l’absence d’un accident du travail ou d’une récidive, rechute ou aggravation. Sur la question de l’application de la présomption de l’article 29, le diagnostic de surdité du travailleur demande au travailleur de prouver une exposition à du bruit excessif dans le cadre de son travail en vertu de l’Annexe I de la LATMP. Or, la condition du travailleur a continué à détériorer bien après la fin de son exposition au bruit, d’où sa consultation tardive. Le travailleur allègue lui même une détérioration environ 5 ans après sa retraite, contredisant l’existence d’une lésion professionnelle qui se serait stabilisée lors de la fin de l’exposition. De plus, le travailleur ne dépose pas de preuve d’avoir été exposé à du bruit dépassant les seuils réglementaires permis. Les sirènes du gun car, de l’hôtel de ville et des systèmes d’alarmes sont décrites de manière subjective sans chiffre à l’appui, en plus de ne pas avoir été décrites dans la demande initiale. Les preuves déposées relatives au tir des armes démontrent que le travailleur a subi du bruit en deçà des taux réglementaires. De plus, le travailleur n’a pas allégué ou démontré en preuve que sa surdité est caractéristique du travail exercé ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail au sens de l’article 30 de la Loi.
Pour ces motifs, le Tribunal rejette la contestation du travailleur et confirme l’absence de lésion professionnelle.