I.M. c. Bar A, 2020 QCTAT 2343

Date de décision: 12/06/2020

Mots-clés: Article 122 LNT, Article 359 LATMP, Article 81.19 LNT, Bar, Climat de travail, Décision favorable à la travailleuse, Harcèlement psychologique, Harcèlement sexuel, Politique contre le harcèlement, Représailles de l'employeur, Serveuse, Stress choc post traumatique

La travailleuse occupe l’emploi de commis, puis celui de serveuse, chez Bar A.

À la fin de l’été 2016, elle produit une réclamation à la CNESST alléguant avoir subi une lésion professionnelle sous forme d’un syndrome de choc post-traumatique en raison de harcèlement psychologique et sexuel de la part de son principal supérieur immédiat et de différents collègues de travail. La CNESST refuse la réclamation.

Le 13 octobre 2016, la travailleuse dépose également une plainte en harcèlement psychologique à la Commission en vertu de l’article 123.6 de la LNT.

Le 13 décembre 2016, dans le contexte de son retour au travail chez l’employeur, celui-ci émet une lettre d’avertissement à la travailleuse pour un comportement d’insubordination allégué être survenu le 24 juillet 2016. Elle dépose une plainte pour pratique interdite alléguant avoir subi des représailles en raison de l’exercice d’un droit, en vertu de l’article 122 de la LNT.

À l’appui de ces recours, elle plaide essentiellement avoir subi du harcèlement psychologique et sexuel de la part d’un de ses supérieurs immédiats et de différents collègues de travail se manifestant par des gestes répétés d’insultes, d’attouchements et d’abus de pouvoir depuis la date de son embauche jusqu’à son arrêt de travail. Elle soutient que l’ensemble de ces gestes répétés constitue un événement imprévu et soudain ayant entraîné une lésion professionnelle d’ordre psychique. Finalement, elle soutient que la lettre d’avertissement correspond à des représailles exercées envers elle, en raison de l’exercice d’un droit prévu à la LNT.

Ces trois dossiers ont fait l’objet d’une ordonnance de jonction du TAT et une audience commune a eu lieu (9 jours).

Dans le cadre de son témoignage, la travailleuse répète à plusieurs reprises qu’à la suite de ces gestes vexatoires, elle s’est sentie rabaissée, humiliée et blessée dans son amour-propre, pour finalement se sentir de plus en plus isolée. Elle déclare avoir présenté différents symptômes de stress et d’anxiété et ultimement un syndrome de choc post-traumatique. Il y a donc eu atteinte à la dignité de la travailleuse.

Ces comportements ont aussi eu pour effet de créer un milieu de travail néfaste pour la travailleuse. En effet, à la longue, à force de vivre à répétition les différentes conduites vexatoires, la travailleuse se sent de plus en plus isolée jusqu’à en devenir malade. Il s’agit donc clairement d’un milieu néfaste pour la travailleuse la rendant même incapable de fournir une prestation de travail.

Toutes les plaintes seront accueillies ainsi que la réclamation de la travailleuse.

Télécharger le document

Résultats connexes

Chaput c. Société de transport de la communauté urbaine de Montréal, [1992] RJQ QCCA 1774

Date de décision: 02/07/1992

Mots-clés: Chauffeur d'autobus, Cour d'appel, Décision favorable au travailleur, Entorse lombaire, Événement imprévu et soudain, LATMP, Lésion professionnelle, Présomption de l'article 28

Barbeau et Orthoconcept (2008) inc., 2014 QCCLP 47

Date de décision: 03/01/2014

Mots-clés: Article 235 LATMP, Article 242 LATMP, Article 32 LATMP, Article 354 LATMP, Article 358 LATMP, Article 67 LATMP, Article 73 LATMP, Avantages et conditions de travail, Congé payé, Décision défavorable à la travailleuse, Fiction juridique, Interprétation de l'article 242 LATMP, Paie de vacances, Plainte article 32 LATMP, Principe de non-rétroactivité, Réceptionniste

Stapleton et Défense nationale – Administration personnel civil, 2008 QCCLP 2267

Date de décision: 07/07/2009

Mots-clés: AFPC, Antédécent médical, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Décision favorable au travailleur, Hernie discale L4-L5, LIAE, Loi sur l'indemnisation des agents de l'état, Personne salariée du fédéral, Présomption de l'article 28, Technicien en traitement d'eau