Gingras et Syndicat des travailleuses et des travailleurs de la Maison-Mère des Sœurs SNJM (FSSS-CSN), 2004 QCCLP 74907

Date de décision: 13/09/2004

Mots-clés: Article 2 LATMP, Conflit de travail, Décision favorable à la travailleuse, Préposée aux bénéficiaires, Présidente de syndicat, Surcharge de travail, Trouble de l'adaptation

 La travailleuse, qui occupe à la fois le poste de préposée aux bénéficiaires et présidente du Syndicat des employés de la Maison-Mère des Sœurs SNJM, subit un trouble d’adaptation à la suite d’une surcharge de travail. C’est plus particulièrement son rôle de présidente du Syndicat qui occasionne la lésion. En effet, à la suite d’un important conflit de travail résultant en 18 mois de lock-out, le climat à la résidence devient particulièrement tendu et plusieurs postes sont coupés puis redonnés, et ce,  à quelques reprises. Par ailleurs, l’Exécutif du Syndicat n’est plus complet et la travailleuse doit prendre la charge de travail des nombreux postes vacants, en plus de devoir composer avec un changement régulier de conseillers juridiques provenant de la CSN. Quelques années plus tard, alors qu’un arbitre rend une sentence en faveur de l’employeur, la travailleuse « ne voit plus la lumière au bout du tunnel ». Elle reçoit alors un diagnostic de trouble de l’adaptation avec humeur anxio-dépressive ainsi qu’un arrêt de travail.

Le Tribunal affirme que la CSST n’a pas analysé le dossier en tenant compte du contexte de militantisme syndical dans lequel il se déroule. En effet, bien que la travailleuse aurait pu démissionner et accomplissait certaines tâches pour le Syndicat bénévolement, son attitude de « sauveuse » aura servi pour accomplir ses tâches syndicales. Le Tribunal considère que la surcharge de travail découle manifestement du conflit, de la cumulation des fonctions au sein de l’Exécutif ainsi que du changement fréquent de conseillers syndicaux et juridiques. Ce contexte dépasse largement ce qui serait attendu dans le cadre des tâches d’une présidente de syndicat. Conséquemment, le Tribunal déclare que la travailleuse a subi une lésion professionnelle.

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