Spécialistes Ava inc. et Primeau, 2012 QCCLP 1964

Date de décision: 16/03/2012

Mots-clés: Arrêt de travail, Article 2 LATMP, Décision défavorable à l'employeur, Décision favorable au travailleur, Dénigrement, Dépression majeure, Harcèlement, Programmeur analyste, Surcharge de travail

Le travailleur, un programmeur analyse pour l’employeur, subi une dépression majeure à la suite d’une surcharge de travail et de harcèlement. En effet, il effectue souvent des heures supplémentaires qui ne lui sont pas payées, en plus de devoir s’occuper à la fois du développement de logiciel et de l’entretien du parc informatique. Il est donc constamment bombardé par les requêtes venant de ses collègues, en plus de devoir répondre aux attentes et échéanciers très exigeants concernant le développement de logiciel. Son supérieur interdit alors aux autres employés de lui parler directement, ce qui l’isole énormément. Ce supérieur a également tendance à dénigrer les autres, remettre en question leur intelligence et proférer des menaces de congédiement lorsqu’il n’est pas de bonne humeur. À la suite d’une rencontre particulièrement tendue, le travailleur se sent « au bout du rouleau » et consulte un médecin qui lui diagnostique une dépression majeure et lui prescrit un arrêt de travail. La CNESST accepte sa réclamation, c’est l’employeur qui conteste. Pendant ce temps, son supérieur lui demande de continuer à travailler de la maison durant son arrêt de travail, jusqu’à ce que son assureur intervienne et lui demande de laisser le travailleur tranquille.

Le Tribunal considère que le comportement de l’employeur témoigne d’attentes trop élevées, ce qui milite en faveur d’une surcharge de travail. De plus, le Tribunal mentionne que le comportement de l’employeur est inapproprié, « à la limite du dénigrement ». Pour ces raisons, la Commission déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle et rejette la contestation de l’employeur.

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Résultats connexes

Ours'air inc. et Landry, 2008 QCCLP 6531

Date de décision: 14/11/2008

Mots-clés: Agents vulnérants extérieurs, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Bursite du genou droit récidivante, Bursite genou infectée, Bursite sous patellaire du genou droit, Décision défavorable à l'employeur, Frigoriste, Présomption de lésion professionnelle

Demers et Air Canada, 2024 QCTAT 2686

Date de décision: 25/07/2024

Mots-clés: AIMTA, Article 124 LATMP, Article 257 LATMP, Article 32 LATMP, Article 349 LATMP, Article 44 LATMP, Article 60 LATMP, Cour supérieure, Décision favorable au travailleur, Paiement 14 premiers jours, Partage des compétences constitutionnelles, Préposé d'escale, Procureur général du Québec