Barnabé et NMP Golf Construction inc., 2021 QCTAT 2016

Date de décision: 26/04/2021

Mots-clés: Article 270 LATMP, Article 271 LATMP, Article 358.2 LATMP, Décision favorable au travailleur, Délai prolongé en cas de motif raisonnable, Demande de révision hors délai, Douleur à l'épaule droite, Hors délai, Opérateur au déneigement, Réclamation hors délai, Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, SAAQ

Le travailleur est opérateur au déneigement chez l’employeur. Le 19 décembre 2017, après une journée de déneigement, alors qu’il rentre au garage, le tracteur qu’il conduit est percuté par un camion qui essayait de le dépasser. Le travailleur consulte un médecin le 5 février 2018, qui le met en arrêt de travail pour une durée indéterminée en raison de la douleur persistante à l’épaule droite. Une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite sera éventuellement diagnostiquée par une échographie.

Le travailleur a déposé une réclamation le 19 novembre 2018, mais celle-ci a été rejetée par la CNESST le 19 décembre suivant, car elle avait été déposée en dehors du délai de 6 mois prévu à la loi. Le 14 février 2019, le travailleur a demandé la révision de cette décision. L’instance de révision a déclaré irrecevable la demande puisque déposée en dehors du délai de 30 jours. À cet effet, en premier lieu, le Tribunal doit d’abord déterminer si le travailleur a démontré un motif raisonnable pour justifier sa contestation tardive de la décision de la Commission du 19 décembre 2018. C’est l’article 358.2 de la Loi qui ouvre la voie à la possibilité d’être relevé du défaut d’avoir contesté une décision de la Commission dans les 30 jours suivant sa notification.

Dans les faits, après que la CNESST a refusé sa réclamation, le travailleur a contacté la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) pour obtenir une indemnisation. Cependant, il a reçu la décision de refus de la SAAQ au milieu de janvier 2019. Face au refus des deux organismes, le travailleur a obtenu un rendez-vous avec un avocat le 29 janvier 2019. Ce dernier a informé le travailleur que son champ d’expertise n’incluait pas les contestations des décisions de la CNESST et l’a référé à un autre professionnel qui a déposé la contestation en litige uniquement le 14 février 2019. Dans cette situation, le Tribunal ne perçoit pas le comportement d’une personne négligente qui a fait preuve d’un manque de bon sens ou de réflexion. Le tribunal conclut donc qu’il y a des motifs raisonnables qui permettant de déclarer sa demande de révision du 14 février 2019 recevable.

En second lieu, le Tribunal doit déterminer si le travailleur a démontré un motif raisonnable pour justifier le dépôt tardif de sa réclamation à la Commission. Les articles 270 et 271 de la Loi prévoient qu’un travailleur qui est victime d’un accident du travail doit produire sa réclamation à la CNESST dans les six mois de la lésion qui en résulte. Dans le cas contraire, celui-ci doit démontrer un motif raisonnable qui explique son retard. L’accident du travail survient le 19 décembre 2017 et l’arrêt de travail commence le 6 février 2018. Le dépôt de la réclamation du travailleur à la Commission n’est fait que le 19 novembre 2018, soit en dehors du délai prévu. Depuis l’accident, les événements et les démarches entreprises par le travailleur tendent à montrer qu’il a toujours voulu être indemnisé pour les conséquences de cet accident. Ainsi, le travailleur a démontré de façon prépondérante un motif raisonnable justifiant le dépôt tardif de sa réclamation auprès de la CNESST. Par conséquent, la réclamation produite par le travailleur à la CNESST le 19 novembre 2019 est donc recevable.

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