Bernard et Ville de Boisbriand, 2021 QCTAT 3569

Date de décision: 16/07/2021

Mots-clés: Accident de travail, Article 2 LATMP, Article 224 LATMP, Décision favorable au travailleur, Événement imprévu et soudain, Lésion psychologique, Mort d'un patient, Pompier, Situation traumatisante, Stress post-traumatique, Traumatisme

Le travailleur est pompier premier répondant. Suite à une intervention auprès d’un cycliste qui a subi un accident le 6 juillet 2017, son médecin pose un diagnostic « d’état de stress post-traumatique suite à des manœuvres de réanimation sur victime de trauma en arrêt cardio » le 27 septembre 2017. La CNESST refuse la réclamation.

Le travailleur a-t-il subi une lésion professionnelle?

À sa réclamation, il indique que lors d’une intervention comme premier répondant, un cycliste est tombé, qu’il est le premier intervenant, qu’il effectue les manœuvres de réanimation et que la victime est alors prise en charge par les techniciens ambulanciers. Par la suite, le travailleur a des nausées, des vomissements et un trouble fonctionnel.

Le décès du cycliste, tous les symptômes constatés par le travailleur et toutes les manœuvres de réanimation exécutées par le travailleur en cette journée fatidique du 6 juillet 2017 sont bien suffisants pour pouvoir considérer cet événement comme traumatisant qui déborde le cadre normal du travail de pompier.

Le Tribunal ne peut certes retenir les prétentions de l’employeur, selon lesquelles il n’y a pas eu de traumatisme suffisamment sérieux survenu le 6 juillet 2017, pour conclure à une lésion psychologique. Le Tribunal tient à rappeler que toute la preuve démontre au contraire la présence d’un traumatisme suffisamment sérieux chez le travailleur. S’il n’a pas continué à occuper la fonction de premier répondant, ce n’est pas parce qu’il n’y croyait pas, mais plutôt à la suite d’une restriction médicale émise par la docteure Brasseur.

Pour l’ensemble de ces motifs, la contestation du travailleur se doit d’être accueillie.

Télécharger le document

Résultats connexes

CNESST c. Brevil, 2019 QCCA 796

Date de décision: 03/05/2019

Mots-clés: Article 1 LATMP, Article 115 LATMP, Article 142 LATMP, Article 188 LATMP, Article 194 LATMP, Article 326 LATMP, Article 351 LATMP, Article 363 LATMP, Article 429 LATMP, Article 430 LATMP, Article 437 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, LATMP, LITAT, Non recouvrement de sommes, Recouvrement des prestations, Révision et recours devant le TAT (chapitre XI)

Tremblay et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay—Lac-Saint-Jean (Hôpital de Chicoutimi), 2019 QCTAT 3398

Date de décision: 24/07/2019

Mots-clés: Article 365 LATMP, Capsulite à l’épaule droite, Décision favorable à la travailleuse, Entorse à l’épaule droite, Entorse lombaire, Fait nouveau, Limitations fonctionnelles, Reconsidération d'une décision par la CNESST, Retrait des limitations, Stress post-traumatique, Tendinite à l'épaule droite, Tendinopathie

Beaumont et Ville de Saguenay, 2019 QCTAT 2028

Date de décision: 29/04/2019

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 188 LATMP, Article 189 LATMP, Article 194 LATMP, Article 35 LITAT, Audiologie, Décision favorable au travailleur, LATMP, LITAT, Règlement sur l'assistance médicale, Remboursement des soins, Surdité professionnelle