Bernard et Ville de Boisbriand, 2021 QCTAT 3569

Date de décision: 16/07/2021

Mots-clés: Accident de travail, Article 2 LATMP, Article 224 LATMP, Décision favorable au travailleur, Événement imprévu et soudain, Lésion psychologique, Mort d'un patient, Pompier, Situation traumatisante, Stress post-traumatique, Traumatisme

Le travailleur est pompier premier répondant. Suite à une intervention auprès d’un cycliste qui a subi un accident le 6 juillet 2017, son médecin pose un diagnostic « d’état de stress post-traumatique suite à des manœuvres de réanimation sur victime de trauma en arrêt cardio » le 27 septembre 2017. La CNESST refuse la réclamation.

Le travailleur a-t-il subi une lésion professionnelle?

À sa réclamation, il indique que lors d’une intervention comme premier répondant, un cycliste est tombé, qu’il est le premier intervenant, qu’il effectue les manœuvres de réanimation et que la victime est alors prise en charge par les techniciens ambulanciers. Par la suite, le travailleur a des nausées, des vomissements et un trouble fonctionnel.

Le décès du cycliste, tous les symptômes constatés par le travailleur et toutes les manœuvres de réanimation exécutées par le travailleur en cette journée fatidique du 6 juillet 2017 sont bien suffisants pour pouvoir considérer cet événement comme traumatisant qui déborde le cadre normal du travail de pompier.

Le Tribunal ne peut certes retenir les prétentions de l’employeur, selon lesquelles il n’y a pas eu de traumatisme suffisamment sérieux survenu le 6 juillet 2017, pour conclure à une lésion psychologique. Le Tribunal tient à rappeler que toute la preuve démontre au contraire la présence d’un traumatisme suffisamment sérieux chez le travailleur. S’il n’a pas continué à occuper la fonction de premier répondant, ce n’est pas parce qu’il n’y croyait pas, mais plutôt à la suite d’une restriction médicale émise par la docteure Brasseur.

Pour l’ensemble de ces motifs, la contestation du travailleur se doit d’être accueillie.

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