Benoît et Bombardier Produits récréatifs inc., 2015 QCCLP 4622

Date de décision: 27/08/2015

Mots-clés: Accident de travail, Article 2 LATMP, Article 224 LATMP, Bombardier, Conseillère en communication, Contestation d'une décision de la CNESST, Déglacer les roues de la voiture, Entorse du poignet gauche, Événement imprévu et soudain, Fracture du scaphoïde, Lésion professionnelle, Stationnement

À la suite d’une révision administrative, la CSST déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 13 janvier 2015. La travailleuse conteste cette décision et demande de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle sous la forme d’un accident survenu à l’occasion du travail.

Le 13 janvier 2015, après avoir stationné son véhicule dans le stationnement de l’employeur en arrivant au travail, la travailleuse fait le tour de sa voiture afin d’enlever les amas de glace autour des roues. En se déplaçant d’une roue à l’autre, elle glisse sur de la neige tapée et tombe sur sa main gauche. Le lendemain, elle cesse de travailler et consulte un médecin qui suspecte une fracture du poignet ou une entorse. Le 16 janvier, elle dépose une réclamation à la CSST. Le 18 janvier 2015, un diagnostic d’entorse du poignet gauche est posé et sera maintenu par la suite.

Le Tribunal reconnaît que la chute constitue un événement imprévu et soudain et qu’il existe une relation causale entre celle-ci et l’entorse du poignet gauche. La question est donc de déterminer si l’événement est survenu à l’occasion du travail. Pour ce faire, le Tribunal considère notamment le lieu et le moment de l’événement, le lien de subordination, la finalité de l’activité ainsi que sa connexité et son utilité par rapport au travail. L’accident survient environ quinze minutes avant le début du quart de travail, dans le stationnement appartenant à l’employeur et mis à la disposition de ses employés. Le Tribunal rappelle qu’un stationnement fourni par l’employeur constitue une voie d’accès au travail et que les accidents qui y surviennent à l’arrivée ou au départ du travail, dans un délai raisonnable, peuvent être reconnus comme étant survenus à l’occasion du travail, tant que le lien avec le travail n’a pas été interrompu par une activité strictement personnelle.

Dans le cas présent, le Tribunal considère que le fait de déglacer les roues de la voiture n’a pas fait entrer la travailleuse dans une sphère strictement personnelle. Elle était toujours dans sa phase d’arrivée au travail et préparait simplement son véhicule afin de pouvoir repartir plus facilement à la fin de son quart. De plus, la chute est survenue pendant qu’elle se déplaçait autour de son véhicule et non en raison de la manière dont elle procédait au déglaçage. La connexité avec le travail demeurait donc présente. Le Tribunal accueille ainsi la requête, infirme la décision de la CSST et déclare que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 13 janvier 2015.

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