Cadet et Ressource Notre-Dame-de-la-Paix, 2019 QCTAT 5411

Date de décision: 03/12/2019

Mots-clés: Accident de travail, Agression physique, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Blessure survenue lors d'une altercation, Connexité, Contusion, Décision défavorable à la travailleuse, Événement imprévu et soudain, Préposée aux bénéficiaires, Sphère personnelle, Sphère professionnelle

Décision sur les critères a retenir lors d’agression, dispute ou taquinerie entre collègues

La travailleuse, occupe un emploi de préposée aux bénéficiaires chez l’employeur, Ressource Notre-Dame-de-la-Paix S.E.C., depuis avril 2018.Elle fait un prêt d’argent à son chef d’équipe et l’agression survient lors de la demande de remboursement.

La travailleuse allègue avoir subi une lésion professionnelle le 22 septembre 2018 suite à une agression physique de la part de son chef d’équipe, dans le bureau de ce dernier. Les diagnostics d’entorse à l’épaule droite, entorse dorsale, contusion au trapèze droit, contusion thoracique, contusion à l’hémithorax droit, contusion à l’avant-bras droit, contusion au bras droit, contusion au poignet droit et contusion au 1er métacarpien de la main droite sont posés.

Le TAT conclut que la travailleuse n’a pas été victime d’une lésion professionnelle. N’étant pas « à son travail » lors de l’agression, elle ne peut bénéficier de la présomption. De plus, bien qu’il y ait présence d’un événement imprévu et soudain, celui-ci n’est pas survenu par le fait ou à l’occasion de son travail. En demandant le remboursement, la travailleuse quitte sa sphère professionnelle. Un lien plus ou moins direct entre l’événement et le travail doit être démontré. Il y a aucune connexité avec le travail alors qu’il s’agit d’un des critères les plus importants

Absence de lésion professionnelle…réclamation rejetée.

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