Kapitan et Sécurité-Policiers Ville de Montréal, 2018 QCTAT 4724
Date de décision: 25/09/2018
Mots-clés: Article 2 LATMP, Choc post traumatique, Décision favorable à la travailleuse, Policière, Prise d'otage
La travailleuse, une policière pour le SPVM, subi un choc post-traumatique à la suite d’une altercation violente avec un suspect. En effet, alors qu’il a pris une femme en otage, celui-ci tente de la désarmer et réussi presque à le faire, en plus de résister à toutes les méthodes d’interventions comme le bâton télescopique et le poivre de cayenne. Lorsque la travailleuse et son collègue décident de battre en retraite, il les poursuit jusqu’à ce qu’il aperçoive les policiers appelés en renforts. La travailleuse développe par la suite les symptômes d’un choc post-traumatique, tels que des cauchemars et des flashbacks.
La CNESST fait appel à la théorie des risques inhérents pour rejeter l’aspect psychologique de la lésion professionnelle. Toutefois, le TAT juge que cette notion « n’a pas sa place pour évaluer l’admissibilité d’une lésion professionnelle ». De plus, le Tribunal rappelle que le caractère objectivement traumatisant doit s’analyser en tenant compte des caractéristiques personnelles du travailleur. En l’espèce, le Tribunal juge que la peur de la travailleuse n’était pas causée par une analyse subjective des faits, mais plutôt par un danger réel pour sa vie. Ainsi, il déclare que la travailleuse a subi une lésion professionnelle.