Kapitan et Sécurité-Policiers Ville de Montréal, 2018 QCTAT 4724

Date de décision: 25/09/2018

Mots-clés: Article 2 LATMP, Choc post traumatique, Décision favorable à la travailleuse, Policière, Prise d'otage

La travailleuse, une policière pour le SPVM, subi un choc post-traumatique à la suite d’une altercation violente avec un suspect. En effet, alors qu’il a pris une femme en otage, celui-ci tente de la désarmer et réussi presque à le faire, en plus de résister à toutes les méthodes d’interventions comme le bâton télescopique et le poivre de cayenne. Lorsque la travailleuse et son collègue décident de battre en retraite, il les poursuit jusqu’à ce qu’il aperçoive les policiers appelés en renforts. La travailleuse développe par la suite les symptômes d’un choc post-traumatique, tels que des cauchemars et des flashbacks.

La CNESST fait appel à la théorie des risques inhérents pour rejeter l’aspect psychologique de la lésion professionnelle. Toutefois, le TAT juge que cette notion « n’a pas sa place pour évaluer l’admissibilité d’une lésion professionnelle ». De plus, le Tribunal rappelle que le caractère objectivement traumatisant doit s’analyser en tenant compte des caractéristiques personnelles du travailleur. En l’espèce, le Tribunal juge que la peur de la travailleuse n’était pas causée par une analyse subjective des faits, mais plutôt par un danger réel pour sa vie. Ainsi, il déclare que la travailleuse a subi une lésion professionnelle.

Télécharger le document

Résultats connexes

Morin et Entreprises Mont Sterling inc., 2023 QCTAT 3652

Date de décision: 03/08/2023

Mots-clés: Article 212 LATMP, Article 224 LATMP, Article 224.1 LATMP, Bureau d'évaluation médicale, Cannabis, Construction, Décision défavorable au travailleur, Manoeuvre spécialisé, Opinion du professionnel de la santé qui a charge, Primauté du professionnel de la santé qui a charge, Procédure d'évaluation médicale, Professionnel de la santé désigné, Question préliminaire

Gagné et Artopex-Plus inc., 2007 QCCLP 989

Date de décision: 13/02/2007

Mots-clés: Article 429.43 LATMP, Décision défavorable à l'employeur, Justice naturelle, Preuve prépondérante, Récusation, Statistique

Robichaud et VIA Rail Canada inc., 2024 QCTAT 34

Date de décision: 05/01/2024

Mots-clés: Article 2 LATMP, BBQ, Décision défavorable au travailleur, Évènement festif, Ingénieur de locomotive, Lien de connexité, Luxation épaule, Sphère personnelle