Gilbert et Résidence Ste-Rose, 2012 QCCLP 1928

Date de décision: 15/03/2012

Mots-clés: Article 2 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Épuisement professionnel, Infirmière auxiliaire, Trouble de l'adaptation

La travailleuse, qui occupe un poste d’infirmière auxiliaire dans une résidence pour personnes âgées, subi un épuisement professionnel à la suite d’une surcharge de travail. En effet, deux ans après son embauche, on lui offre le poste de directrice de la résidence, en plus de maintenir ses tâches initiales. Étant donné que la résidence a une mauvaise réputation, la charge de travail nécessaire pour rebâtir la confiance des usagers est importante. Toutefois, la travailleuse réussit à s’acquitter de ses tâches, bien qu’elle se fasse régulièrement réveiller en pleine nuit par son téléphone professionnel. Le propriétaire de la résidence entreprend alors de construire un deuxième bâtiment, ce qui augmente la quantité de tâches que la travailleuse doit effectuer. Par exemple, il lui arrive d’aller acheter et installer elle-même une vanité puisque la chambre d’un résident n’en possède toujours pas. De plus, la travailleuse exprime son désaccord quant à la direction que prend la construction du deuxième bâtiment, puisqu’il est conçu davantage comme un hôtel de luxe qu’un centre de soins. À ce sujet, le propriétaire lui fait miroiter un potentiel partenariat, pour finalement révoquer son offre.

La travailleuse, devenant de plus en plus épuisée, fait parvenir une lettre de démission. Le propriétaire l’appelle le soir même, en colère, et lui dit qu’elle doit absolument rester en poste. La travailleuse s’exécute, mais affirme qu’elle quittera tout de même son poste lorsqu’une équipe aura été mise en place pour la remplacer. Toutefois, c’est elle qui doit former les nouveaux employés, ce qui augmente sa charge de travail. Elle craque suit à l’appel d’un membre de la famille d’un résident qui lui exprime son insatisfaction quant au manque de surveillance. Elle développe subséquemment des symptômes psychologiques très importants et se fait prescrire un arrêt de travail par un médecin qui lui diagnostique une difficulté d’adaptation avec humeur anxiodépressive. La CLP affirme qu’on ne peut pas reprocher à la travailleuse son dévouement exemplaire pour son travail, et qu’il s’agit plutôt d’un cas d’abus de la part du propriétaire envers la travailleuse. Par ailleurs, étant donné que la travailleuse ne gagne que 17$ de l’heure et n’est pas payée pour ses heures supplémentaires, on ne peut pas affirmer qu’elle s’impose une plus grande charge de travail pour maximiser ses gains personnels. Pour ces raisons, la CLP déclare que la travailleuse a subi une lésion professionnelle.

Télécharger le document

Résultats connexes

Ville A et M.L., 2021 QCTAT 3437

Date de décision: 12/07/2021

Mots-clés: Article 270 LATMP, Article 271 LATMP, Article 352 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Dépression, Harcèlement psychologique, Harcèlement sexuel, Hors délai, Lésion psychologique, Motif raisonnable, Personnalité publique, Trouble de l'adaptation

Pageau et Outillage de précision Drummond inc., 2025 QCTAT 3182

Date de décision: 29/07/2025

Mots-clés: Acouphènes, Décision favorable au travailleur, Lien de causalité, Relation causale, Soudeur assembleur, Surdité professionnelle, Trouble de l'adaptation secondaire

Gagnon et Restaurant Bravi inc., 2021 QCTAT 213

Date de décision: 15/01/2021

Mots-clés: Absence d'intérêt juridique, Article 31 LATMP, Cuisinière, Déchirure labrum, Déchirure ménisque, Décision favorable à la travailleuse, Élongation à l'aine, Entorse épaule, Travailleur ou travailleuse non représentée, Trouble de l'adaptation