Sakhi et Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal-QVT, 2020 QCTAT 3737

Date de décision: 16/10/2020

Mots-clés: Article 15 LITAT, Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Article 359 LATMP, Article 44 Règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif du travail, Covid 19, Décision favorable à l'employeur, Décision favorable à la travailleuse, Délai de contestation, Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, Hors délai, Hors délai recevable, Négligence du représentant, Négligence du syndicat, Préposée au service alimentaire, Réclamation hors délai, Règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif du travail

La travailleuse, préposée au service alimentaire, et son employeur font face à une série de décisions de la Commission jugées hors délai à première vue. Le litige combine deux volets. D’une part, la contestation par les deux parties d’une révision administrative du 17 mai 2019 entérinant un avis du bureau d’évaluation médicale. D’autre part, la contestation par la travailleuse du rejet de sa réclamation pour un accident du travail survenu en juillet 2019 et d’une réclamation subséquente de 1 373,70 $ pour les 14 premiers jours. À la suite de la décision de la Commission du 19 février 2020 déclarant sa révision administrative irrecevable, la travailleuse a saisi le Tribunal le 21 avril 2020 (également hors délai), l’employeur et elle soutenant néanmoins que leurs contestations respectives sont recevables.

Le tribunal doit répondre aux questions suivantes :

  • La contestation de la travailleuse au Tribunal du 8 juillet 2019 est-elle recevable?
  • La contestation de l’employeur au Tribunal du 30 juillet 2019 est-elle recevable?
  • La demande de révision de la travailleuse du 24 janvier 2020 à l’égard des décisions des 15 novembre et 10 décembre 2019 est-elle recevable?
  • La contestation de la travailleuse au Tribunal du 21 avril 2020 est-elle recevable?

En vertu de l’article 359 LATMP, le délai pour contester une décision rendue à la suite d’une révision administrative est de 45 jours. Or, l’article 15 LITAT prévoit que le Tribunal peut allonger ce délai en présence d’un motif raisonnable. Dans le présent cas, la travailleuse admet avoir bien reçu la décision du 17 mai 2019, sans toutefois se souvenir de la date précise. Puisque la travailleuse a déposé sa contestation le 8 juillet 2019 avant minuit, respectant ainsi l’article 44 des Règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif du travail, le dépôt s’est effectué à l’intérieur du délai imparti et la contestation est donc recevable. De plus la contestation de 30 juillet 2019 est également déclarée recevable car la décision de 17 mai 2019 n’a été postée à l’employeur que le 17 juillet 2019 et donc la contestation produite le 30 juillet est a l’intérieur du délai de 45 jours.

En vertu de l’article 358 de la LATMP, un délai de 30 jours est accordé pour demander la révision d’une décision à la suite de sa notification. Or, ce délai peut être allongé en vertu de l’article 358.2 en raison d’un motif raisonnable. Dans le présent cas, la travailleuse n’ayant pas un niveau de français suffisant pour mener seule ces démarches avait confié le mandat de la représenter à son syndicat. Le Tribunal conclut qu’elle a agi avec diligence et qu’elle avait toutes les raisons de croire que son syndicat contesterait la décision à l’intérieur du délai; par conséquent, la demande de révision du 24 janvier 2020 visant les décisions rendues les 15 novembre et 10 décembre 2019 est recevable pour motif raisonnable.

Enfin, la contestation de la travailleuse déposée le 21 avril 2020 est également déclarée recevable. Ayant reçu la décision de la Commission le 22 février 2020, le délai légal de contestation de 45 jours devait initialement expirer le 7 avril 2020 à minuit. Cependant, 28 jours après cette notification, soit le 21 mars 2020, la ministre de la Justice a ordonné la suspension des délais de justice en raison de l’urgence sanitaire liée à la COVID-19. Puisque le délai initial de 45 jours n’était pas encore écoulé au moment où cette mesure d’exception a pris effet, le calcul du délai s’est arrêté. Cette suspension ministérielle étant demeurée en vigueur jusqu’au 10 juin 2020, le dépôt de la contestation effectué au Tribunal le 21 avril 2020 s’est fait à l’intérieur du délai préservé par la Loi et s’avère donc pleinement recevable.

Pour ces motifs , le tribunal accueille l’ensemble des contestations de la travailleuse et de l’employeur sur les moyens préliminaires, déclare toutes leurs procédures pleinement recevables .

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