Dupuis et Mines Opinaca ltée, 2021 QCTAT 5812

Date de décision: 03/12/2021

Mots-clés: Bras en extension complète, Décision favorable à la travailleuse, Épicondylite aux coudes, Gants, Maladie professionnelle, Mauvaises postures, Membres supérieurs, Métallos, Présomption de fait, Rotation des avant-bras, Technicienne en laboratoire, Tendinopathie aux épaules

La travailleuse est technicienne en laboratoire pour Les Mines Opinaca et présente une tendinopathie aux épaules et une épicondylite aux coudes qu’elle relie à son travail et qualifie de maladie professionnelle. La travailleuse dépose une réclamation à cet effet le 20 décembre 2018 qui est refusée par la CNESST. La travailleuse soutient que les mauvaises postures dans lesquelles elle doit effectuer son travail au laboratoire de pyroanalyse, les bras en extension avec des rotations des deux avant-bras simultanément avec charge et avec des gants ont entraîné une maladie professionnelle.

Dans un premier temps, le Tribunal est d’avis que les diagnostics de tendinopathie et de tendinites sont interchangeables puisqu’une tendinopathie est une maladie du tendon, et qu’une tendinite du coude peut être précisée par l’identification du tendon atteint comme une épitrochléite. L’employeur n’a pas à démonter une autre cause pour écarter la relation entre les diagnostics retenus au dossier et les tâches effectuées au travail. Toutefois, compte tenu que le dossier médical de la travailleuse a fait l’objet d’une étude exhaustive et ne démontre aucune maladie ou condition permettant d’expliquer les diagnostics retenus au dossier, cela crée une présomption de fait permettant de reconnaître une relation entre les diagnostics retenus et les tâches effectuées par la travailleuse.

Les mouvements des membres supérieurs loin du corps avec un poids s’ajoutent aux facteurs de risques, permettant de reconnaître la relation entre les diagnostics retenus au dossier aux niveaux des épaules et des coudes et les tâches effectuées par la travailleuse. Sa contestation est accueillie.

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Date de décision: 18/01/2023

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Smurfit-MBi et Synnett, 2006 QCCLP

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