Gosselin et Chemins de fer nationaux du Canada, 2024 QCTAT 707
Date de décision: 27/02/2024
Mots-clés: Accident de train, Article 2 LATMP, Chef de train, Choc post traumatique, Condition personnelle, Décès, Décision favorable au travailleur, DSM-5, Événement imprévu et soudain, Théorie du crâne fragile
Le travailleur, un chef de train, est en fonction sur son lieu de travail lorsqu’il aperçoit un accident ayant eu lieu au loin. Bien qu’il ne puisse pas distinguer la scène en détails, il apprend qu’un de ses collègues, effectuant exactement le même poste que lui, vient de perdre la vie. Alors qu’il s’apprête à faire la manœuvre qui a coûté la vie à son collègue, il est victime d’une attaque de panique. Il sera diagnostiqué par la suite avec un choc post-traumatique et sa réclamation à la CNESST est refusée.
Le Tribunal n’adhère pas au nouveau courant juridique qui affirme qu’il n’est pas important de trouver un caractère « objectivement traumatisant » à l’événement. Il adhère néanmoins au courant majoritaire qui consiste à laisser le médecin déterminer si le travailleur a développé un choc post-traumatique. Lorsque questionné sur la présence du critère A du choc post-traumatique, le Tribunal répond que, suivant la théorie du crâne fragile, on peut considérer que le travailleur a été exposé à un événement traumatisant même s’il n’a pas été directement témoin des faits. En effet, celui-ci a des antécédents de trouble anxieux, ce qui le rend plus vulnérable à développer un choc post-traumatique dans les circonstances. Le Tribunal affirme que donc que le travailleur a subi une lésion professionnelle.