Teoli et 9207-4087 Québec inc. 2025 QCTAT 1283
Date de décision: 24/03/2025
Mots-clés: Article 272 LATMP, Article 28 LATMP, Article 28.1 LATMP, Article 29 LATMP, Article 352 LATMP, Article 73 du Code de la sécurité routière, Atteinte auditive neurosensorielle bilatérale, Camionneur, Décision favorable au travailleur, Homme de cour, Hors délai, Hors délai recevable, Maladie professionnelle, Motif raisonnable, Négligence du représentant, Otorhinolaryngologiste, Réclamation hors délai, Règlement sur les maladies professionnelles, SAAQ, Société de l’assurance automobile du Québec, Surdité neurosensorielle, Surdité neurosensorielle bilatérale, Surdité professionnelle
En février 2023, un diagnostic de surdité neurosensorielle bilatérale causée par le bruit est posé chez le travailleur, qui exerçait comme homme de cour et camionneur depuis 2001. Il produit alors une réclamation à la CNESST afin de faire reconnaître cette maladie professionnelle. Tant en première instance qu’en révision, la Commission refuse la réclamation au motif qu’elle a été produite hors du délai de six mois prévu à l’article 272 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP), et qu’aucun motif raisonnable ne justifie un relèvement de défaut. Le travailleur conteste cette décision devant le Tribunal administratif du travail (TAT).
Le tribunal doit répondre aux questions suivantes :
- La réclamation du travailleur est-elle recevable (respect du délai de l’art. 272 LATMP ou existence d’un motif raisonnable de relèvement selon l’art. 352 LATMP) ?
- Subsidiairement, le travailleur démontre-t-il qu’il est atteint d’une maladie professionnelle (surdité professionnelle) ?
L’article 272 de la Loi prévoit un délai de 6 mois pour réclamer après que le caractère professionnel de la maladie a été porté à la connaissance du travailleur. En l’espèce, le Tribunal estime que le travailleur a acquis cette connaissance dès l’automne 2017, lorsqu’un otorhinolaryngologiste (le docteur Varshney) lui a confirmé le lien entre sa surdité et son emploi. Sa réclamation, déposée en février 2023, soit près de 6 ans plus tard, est donc hors délai. Cependant, l’article 352 de la Loi permet le relèvement de ce défaut en présence d’un motif raisonnable. Lors de son témoignage, jugé sincère et crédible par le Tribunal, le travailleur indique qu’il a été involontairement induit en erreur par son médecin en 2017. Le docteur Varshney lui avait alors laissé entendre qu’il n’admissiblerait pas aux prestations de la CNESST en raison de son statut de travailleur autonome. Ignorant les subtilités de la Loi, le travailleur a néanmoins fait preuve de diligence dans la recherche de soins. Ce n’est qu’à l’automne 2022, lors d’une visite où l’audiologiste lui a conseillé de réclamer, puis au début de 2023 avec l’attestation d’un nouvel otorhinolaryngologiste, qu’il a reçu l’information légale appropriée. Le tribunal conclut que cette croyance erronée, induite par une autorité médicale, constitue un motif raisonnable et déclare la réclamation recevable.
N’ayant aucun critère réglementaire d’entrée en vigueur pour l’article 28.1 de la Loi, le Tribunal applique le cadre d’analyse classique de la présomption de l’article 29 :
- Atteinte auditive causée par le bruit : L’audiogramme (juillet 2022) et l’attestation médicale du docteur Haikal (février 2023) confirment une surdité neurosensorielle bilatérale symétrique avec une encoche caractéristique dans les hautes fréquences.
- Exposition à un bruit excessif : Bien qu’aucune étude technique de bruit n’ait été produite, le TAT rappelle qu’il n’est pas nécessaire de prouver le niveau exact de décibels pour bénéficier de la présomption. L’exposition excessive se déduit de ses 25 ans comme camionneur, dont une période de conduite de vieux camions de cour à haut régime, suivie d’un travail à son compte à raison de 60 heures par semaine sans vacances.
Les employeurs n’ayant présenté aucune preuve pour renverser cette présomption, le lien de causalité est établi. Le Tribunal accueille la contestation du travailleur et déclare que le travailleur a été victime d’une surdité professionnelle en date du 9 février 2023, lui ouvrant droit aux indemnités prévues par la Loi.