Dufort et Compo Haut-Richelieu, 2019 QCTAT 4566

Date de décision: 10/10/2019

Mots-clés: Article 84 LATMP, Atteinte permanente, Décision favorable à la travailleuse, Fibromyalgie, Indemnité pour préjudice corporel, Indemnités, LATMP, Lésion reconnue, Limitations fonctionnelles, Trouble de l'adaptation

Madame D. est superviseure d’écocentre chez l’employeur. En octobre 2016, elle subit une lésion professionnelle en effectuant son travail. Le premier diagnostic retenu en relation avec cette lésion est celui d’entorse lombaire. Cette lésion est consolidée en avril 2018 et madame Dufort en conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 2,20 % et des limitations fonctionnelles. Le diagnostic de fibromyalgie est également retenu en relation avec la lésion professionnelle de madame D.

La CNESST considère que cette lésion est consolidée en avril 2019 sans atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles . Madame D. ne conteste pas la date de la consolidation de cette lésion, mais considère qu’elle en conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et des limitations fonctionnelles. Elle veut bénéficier de l’indemnité associée à cette condition qui est prévue à l’article 84 LATMP.

Le Tribunal considère que Madame D. a une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et des limitations fonctionnelles de sa fibromyalgie est en relation avec la première lésion professionnelle. En effet, la preuve démontre que madame Dufort conserve de sa fibromyalgie une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 60,75 % et des limitations fonctionnelles à être déterminées.

Le diagnostic de trouble de l’adaptation relié à la douleur est également retenu en relation avec la lésion professionnelle.

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