Paré et FYI Services et produits Québec inc., 2023 QCTAT 831

Date de décision: 20/02/2023

Mots-clés: Antidépresseurs, Article 31 LATMP, Blessure survenue par le fait ou à l'occasion des soins d'une lésion professionnelle, Céphalées de tension, Décision favorable à la travailleuse, Effets secondaires, Effexor, Hypertension, Maladie survenue par le fait ou à l'occasion des soins d'une lésion professionnelle, Posologie, Trouble de dépression majeure, Venlafaxine

La travailleuse subit une lésion professionnelle le 29 octobre 2018 dont le diagnostic est un trouble de dépression majeure.  À la suite de cette lésion professionnelle, la professionnelle de la santé qui a charge  lui prescrit divers médicaments, dont des antidépresseurs et plus particulièrement de l’Effexor. Elle commence à ce moment de souffrir de céphalées et réclame pour ce diagnostic à la CNESST, qui refuse la réclamation.

La travailleuse dépose en preuve la monographie de l’Effexor notamment pour souligner que les céphalées et l’hypertension font partie des effets secondaires de la prise ou de l’arrêt de cette médication.  Elle demande au Tribunal de reconnaître que les céphalées de tension diagnostiquées par sa professionnelle de la santé qui a charge sont une lésion professionnelle survenue par le fait ou à l’occasion des soins reçus pour la lésion professionnelle du 29 octobre 2018, à savoir la prise du Venlafaxine XR (Effexor).  Elle précise également qu’elle n’a jamais eu de céphalées de tension avant la manifestation de sa lésion professionnelle du 29 octobre 2018.

Le Tribunal considère, à la lumière de tous ces indices, et particulièrement du lien temporel entre les nombreuses fluctuations de posologie à la hausse et à la baisse du Venlafaxine XR (Venlafaxine) et la manifestation des céphalées de tension, qu’une relation de cause à effet entre les deux a été démontrée de façon probante.

Le Tribunal reconnaît donc que les céphalées de tension constituent une lésion professionnelle par le fait ou à l’occasion des soins reçus par madame Paré pour sa lésion professionnelle du 29 octobre 2018. Par conséquent, cette dernière a droit aux prestations prévues par la Loi en raison de cette lésion.

Télécharger le document

Résultats connexes

Zinc Électrolytique du Canada ltée et Succession de Lacombe, 2021 QCTAT 5912

Date de décision: 09/12/2021

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Contractée au travail, Décès du travailleur, Décision favorable au travailleur, Exposition à l'amiante, Maladie professionnelle, Mésotéliome, Métallos, Présomption de maladie professionnelle

Lahaye et Canada (Ministère du Développement des ressources humaines), AZ-02300150

Date de décision: 11/04/2002

Mots-clés: À l'occasion du travail, Agent correctionnel, Article 2 LATMP, Décision favorable au travailleur, Entorse à la cheville, Lien d'emploi, Volleyball

Barbeau et Orthoconcept (2008) inc., 2014 QCCLP 47

Date de décision: 03/01/2014

Mots-clés: Article 235 LATMP, Article 242 LATMP, Article 32 LATMP, Article 354 LATMP, Article 358 LATMP, Article 67 LATMP, Article 73 LATMP, Avantages et conditions de travail, Congé payé, Décision défavorable à la travailleuse, Fiction juridique, Interprétation de l'article 242 LATMP, Paie de vacances, Plainte article 32 LATMP, Principe de non-rétroactivité, Réceptionniste