Lepage et Municipalité de Caplan, 2024 QCTAT 837

Date de décision: 07/03/2024

Mots-clés: Article 13 LATMP, Article 2 LATMP, Article 365 LATMP, Décès, Décision favorable à la travailleuse, Première répondante bénévole, Reconsidération d'une décision par la CNESST, Syndrome de choc post-traumatique

La travailleuse est première répondante bénévole pour la municipalité, en plus d’être employée par un centre communautaire. Bien que le travail de premier répondant soit bénévole, il est reconnu dans la communauté comme permettant de sauver des vies dans l’attente des ambulanciers. De plus, les bénévoles sont accrédités par le directeur médical régional des services préhospitaliers d’urgence. Au moment des faits, la travailleuse possède un niveau 3, soit le niveau d’accréditation le plus élevé. Elle peut donc intervenir sur toutes les situations d’urgence. Considérant la pénurie de premiers répondants qui sévit à ce moment, la travailleuse et sa fille, qui est également sa coéquipière, interviennent régulièrement. Les répondants peuvent intervenir sur mandat du CAUREQ, mais également à la demande des citoyens. Dans les deux cas, l’intervenant qui décide d’intervenir doit en informer le CAUREQ et le CISSS. Le 25 avril 2021, la travailleuse est chez son autre fille, lorsqu’elle reçoit un appel de son gendre, paniqué, qui lui demande de venir rapidement car il y a eu un accident. Elle assume qu’il s’agit d’un accident de voiture devant chez lui et que sa fille est déjà sur les lieux, étant donné qu’elle est aussi première répondante. Ceci expliquerait pourquoi il l’appelle plutôt qu’elle. En arrivant chez lui, elle reste saisie pendant une minute ou deux lorsqu’elle aperçoit sa fille ensanglantée au sol, manifestement en détresse respiratoire. Elle entame les premiers soins pendant que la voisine appelle le 911 et le CAUREQ pour relayer des informations sur l’état de la victime. La fille de la travailleuse décède malheureusement des suites de l’accident.

La travailleuse est par la suite diagnostiquée avec un syndrome de choc post-traumatique. La CNESST accepte d’abord sa réclamation, puis la rejette lors d’une reconsidération, après avoir appris que la travailleuse était bénévole et avait possiblement intervenu à titre personnel plutôt que dans le cadre de son rôle de première répondante. Le Tribunal doit donc décider d’abord si la Commission pouvait, le 25 janvier 2022, reconsidérer la décision du 3 septembre 2021 sur la base de faits nouveaux et essentiels. En vertu de l’article 365 de la LATMP, le Tribunal répond à cette question par l’affirmative, puis que le statut de la travailleuse est un fait essentiel au sens de la Loi. Par ailleurs, la révision a été effectuée dans les 90 jours suivant la connaissance de ce fait essentiel. Quant à savoir si la travailleuse a bel et bien fait l’objet d’une lésion professionnelle au sens de l’article 2 de la LATMP, le Tribunal répond également par l’affirmative. L’article 13 prévoit qu’un bénévole peut être couvert par les bénéfices de la LATMP sous certaines conditions, lesquelles sont remplies en l’espèce. En effet, la travailleuse était bénévole, avait l’accord de son employeur pour effectuer le travail, et l’employeur avait transmis une déclaration à la Commission. Finalement, le Tribunal considère que la travailleuse a vécu un accident de travail résultant en une lésion professionnelle d’ordre psychique, soit le syndrome de choc post-traumatique. Pour toutes ces raisons, le Tribunal infirme la décision de la Commission.

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