Aumont et Direction générale des services correctionnels, 2011 QCCLP 5195

Date de décision: 22/07/2011

Mots-clés: Agent de probation, Article 2 LATMP, Décision favorable au travailleur, Dépression, Exercice du droit de gérance, Lésion psychologique, Retour au travail, Trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive

Le Travailleur a demandé à la Commission de déclarer qu’il avait subi une lésion professionnelle le 6 août 2007. Le 6 mars 2008, la Commission déclare qu’il n’a pas subi de lésion. Le Tribunal doit donc déterminer si le Travailleur a subi une lésion professionnelle de nature psychique telle que définie à l’article 2, sans pour autant qu’il puisse bénéficier de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la LATMP. Le travailleur a reçu le diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive après que sa supérieure ait procédé à l’évaluation de ses compétences professionnelles durant ses vacances, et ce, sans préavis.

Le travailleur effectue un retour progressif à l’emploi le 2 octobre 2006. Il était en arrêt de travail depuis juin 2005, en raison d’une dépression causée par des événements survenus dans sa vie privée. Son psychiatre recommande un retour progressif au travail, suggérant fortement que celui-ci se déroule facilement et sans embuche étant donné que le travailleur est à ce moment éligible pour un départ à la retraite dans quelques mois. Le jour de son retour au travail, le travailleur apprend que le poste qu’il occupait avant son départ a été confié à quelqu’un d’autre (celui d’agent de liaison) et qu’il occupe maintenant un poste d’agent de probation. Il est tout de suite très déçu d’apprendre la nouvelle puisqu’il appréciait particulièrement son ancien poste et espérait pouvoir le garder jusqu’à sa retraite. Sa supérieure ne lui avait pas annoncé durant son arrêt de travail, et mentionne devant le Tribunal être surprise que ses collègues de travail ne lui aient pas dit, puisqu’ils étaient tous au courant. Il apprend également que son ordinateur de travail a été saisi et que l’ensemble de son contenu a soit été déplacé dans un disque dur auquel il n’a pas accès, soit supprimé. Quelques jours plus tard, il reçoit une lettre de réprimandes pour avoir fait un usage abusif du matériel de l’employeur et pour avoir offert des services privés de formation, à la recommandation de son psychiatre. Sa supérieure lui a également acheminé une mise en demeure pour qu’il cesse d’offrir ses services, même après avoir reçu l’explication justifiant ceux-ci. Le 6 juin 2007, le travailleur oublie de se présenter à une formation obligatoire, en avise immédiatement le bureau responsable pour recevoir sa formation à un autre moment, et reçoit peu après une autre lettre de réprimandes de la part de sa supérieure. En juillet 2007, le travailleur part en vacances, au retour desquelles il apprend que sa supérieure effectué un contrôle de la qualité de son travail sans l’avertir. Elle lui écrit une lettre mentionnant qu’il n’atteint pas les attentes pour son nouveau poste, bien que son chef d’équipe, responsable de réviser ses dossiers, n’ait pas préalablement mentionné quoi que ce soit de problématique.

L’expertise psychiatrique effectuée le 5 avril 2008 montre qu’il n’y a pas d’autres raisons que le travail qui auraient pu expliquer la situation du travailleur. Cette conclusion est partagée par une seconde expertise effectuée le 5 novembre 2008. Le Tribunal considère que les circonstances dans lesquelles le travailleur a effectué son retour au travail ne peuvent être qualifiées de prévisibles et raisonnables. Bien que certains événements fassent partie du droit de gérance de l’employeur, le Tribunal affirme posséder la preuve prépondérante de la présence d’une lésion professionnelle. Pour ces raisons, le Tribunal infirme la décision de la Commission.

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