Gauvin et Groupe Lefebvre MRP inc. 2018 QCTAT 4403

Date de décision: 05/09/2018

Mots-clés: Article 2 LATMP, Chef d'équipe, Conducteur de chariot élévateur, Décision favorable au travailleur, Lésion psychologique, Organisation du travail, Surcharge de travail, Trouble d'adaptation majeur avec humeur anxio-dépressive

Le travailleur est embauché par l’employeur (une entreprise en génie civil) comme chef d’équipe pour la division membrane. Ses tâches consistent à assurer le chargement des camions, et ce, de 15h à minuit, avec possibilité de surtemps à l’occasion. On lui annonce initialement qu’il aura un nombre suffisant de chariots élévateurs à sa disposition et qu’il pourra poursuivre ses études à temps plein durant l’hiver. Le travailleur allègue avoir développé un trouble de l’adaptation chez l’employeur en raison de certains événements spécifiques. D’abord, il relate qu’un mois après son embauche, il a dû gérer les trois sphères de l’entreprise pour remplacer d’autres chefs d’équipe en vacances. La tâche a été trop difficile pour le travailleur, et un de ses collègues a dû rentrer de vacances plus tôt pour l’aider. Ensuite, de mai jusqu’à son départ en novembre, seul un à deux des cinq chariots initialement disponibles sont affectés à la cour en raison d’une hausse des contrats, nécessitant d’envoyer les autres sur les chantiers. Le chariot étant disponible en permanence est par ailleurs défectueux et peu sécuritaire, et le travailleur manque de se blesser en l’utilisant. Bien qu’il ait soumis une demande de réparation, celle-ci reste sans réponse. Le manque de chariots élévateurs oblige le travailleur à transporter du matériel à la brouette, ce qui est très exigeant physiquement et l’oblige à passer ses fins de semaine au lit pour récupérer. Il ressent également beaucoup de fatigue musculaire et est parfois affligé de blessures mineures.

Comme la sphère du travailleur est la moins importante, il n’a généralement pas la priorité sur le chariot élévateur, et doit rentrer une heure plus tôt pour l’utiliser afin de faire le ménage de sa section. De plus, il est contraint d’effectuer un surplus de travail manuel pour palier au manque de force physique des jeunes recrues. Le travailleur termine fréquemment à deux heures du matin et se fait solliciter vers cinq ou six heures par des appels d’ouvriers sur les chantiers, bien que cette tâche ne fasse pas partie de son mandat. Finalement, on lui annonce qu’il ne pourra pas poursuivre ses études à temps plein l’hiver suivant. L’événement déclencheur survient lorsqu’on lui demande de rentrer à six heures du matin après sa journée de travail lors d’une journée de congé. À ce moment, il sent la frustration l’envahir et a envie de foncer dans un mur avec le chariot élévateur. Il rencontre alors un médecin qui lui diagnostique un épuisement professionnel avec trouble de l’adaptation majeur et humeur anxio-dépressive. Un facteur aggravant est le comportement de l’employeur qui lui signe un départ de travail volontaire, alors que le travailleur a l’intention de retourner à l’emploi dès qu’il a l’autorisation du médecin. Il est à noter que le travailleur n’a pas d’autre condition médicale ou psychologique ni de difficulté particulière pendant cette période, hormis une chirurgie que son père a subi qui lui a demandé de s’occuper davantage de sa petite sœur.

En vertu de l’article 2 de la LATMP, le Tribunal reconnait que le travailleur a subi une lésion professionnelle. En effet, le nombre d’heures de travail effectué par ses collègues ne permet pas d’écarter l’idée que le travailleur ait pu subir une lésion psychologique au travail. Le Tribunal infirme donc la décision de la CNESST et déclare que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le ou vers le 25 novembre 2016.

Télécharger le document

Résultats connexes

May et Montréal (Ville de) — Direction des immeubles, 2013 QCCLP 6434

Date de décision: 04/11/2013

Mots-clés: Absence du travail, Article 2 LATMP, Article 2085 Code civil du Québec, Condition préalable à l'embauche, Contrat de travail, Décision défavorable au travailleur, Décision favorable à l'employeur, Douleur au bras droit, Électronicien en système de sécurité, Embauche, Examen médical pré-emploi, Notion de travailleur

Waltzing et Services Nolitrex inc., 2020 QCTAT 2493

Date de décision: 03/07/2020

Mots-clés: Accident de travail, Article 2 LATMP, Camionneur, Décision favorable au travailleur, Événement imprévu et soudain, Exécution du travail dans des positions non ergonomiques, Négligence grossière et volontaire, Présomption de l'article 28, Teamsters

Air Canada et Gentile-Patti, 2021 QCTAT 5829

Date de décision: 03/12/2021

Mots-clés: À l'occasion du travail, Accident de travail, Agente à la clientèle, Article 2 LATMP, Chute dans les escaliers du domicile, Décision favorable à la travailleuse, Événement imprévu et soudain, Sphère professionnelle, Télétravail