Bolduc et Sintra inc., 2018 QCTAT 4812

Date de décision: 01/10/2018

Mots-clés: Article 270 LATMP, Article 352 LATMP, Contremaître, Décision favorable au travailleur, Devoir d'assistance, Fracture pouce, Hors délai, Hors délai recevable, Lésion professionnelle, Motif raisonnable, Obligations de l'employeur

Le 7 avril 2015, le travailleur subit un accident de travail causant une fracture ouverte au pouce droit. Bien que l’arrêt de travail initial soit de sept jours, la consolidation de la lésion est estimée à plus de 14 jours par le médecin qui a charge, lequel autorise subséquemment une assignation temporaire. Le travailleur informe immédiatement son employeur de la situation. En novembre 2015, son professionnel de la santé lui reconnaît une atteinte permanente de 3 % sans limitation fonctionnelle. Cependant, sa réclamation officielle n’est déposée à la CNESST que le 4 février 2017, soit 22 mois plus tard, ce qui pousse l’organisme à la refuser pour production hors délai.

En vertu de l’article 270 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles , le travailleur doit produire sa réclamation à la CNESST dans un délai de six mois suivant la lésion professionnelle. Toutefois, l’article 352 de cette même loi permet à la Commission de prolonger ce délai ou de relever le travailleur de son défaut lorsqu’il démontre un motif raisonnable. Dès lors, le Tribunal doit déterminer si le travailleur avait un motif raisonnable pour expliquer son retard à produire sa réclamation auprès de la CNESST.

Pour justifier le dépôt tardif de sa réclamation, le travailleur fait valoir qu’il croyait son dossier déjà ouvert auprès de la CNESST. Au soutien de sa prétention, il invoque la transmission préalable de ses attestations médicales à son employeur, ainsi que les représentations de son médecin traitant lui indiquant l’émission prochaine d’une indemnité pour préjudice corporel. Dans son analyse, le Tribunal prend en considération le transfert du travailleur dans le Grand Nord, un facteur ayant indubitablement complexifié le suivi de son dossier. De surcroît, le Tribunal note l’inaction de l’employeur qui, bien qu’informé de la survenance de l’accident, a failli à son obligation de fournir les renseignements nécessaires et d’assurer un suivi adéquat. Le Tribunal rappelle néanmoins que si l’employeur n’est pas tenu de produire la réclamation en lieu et place du salarié, il conserve l’obligation légale de l’assister, de lui transmettre les informations requises, de procéder à la déclaration de l’accident et de verser au dossier les documents exigés par la situation.

Ainsi, le Tribunal conclut que les explications du travailleur constituent des motifs raisonnables. Il le relève donc de son défaut d’avoir produit sa réclamation dans le délai prévu et déclare sa réclamation du 4 février 2017 recevable.

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