Bédard et Groupe TVA inc., 2014 QCCLP 6814
Date de décision: 12/12/2014
Mots-clés: Accident du travail, Article 2 LATMP, Blessure survenue par le fait ou à l'occasion du travail, Bursite du coude, Décision favorable au travailleur, Lésion professionnelle, Libération syndicale, Technicien en bâtiment
Contestation par le travailleur d’une décision de la CSST à l’encontre de la reconnaissance d’une lésion professionnelle.
Le travailleur, technicien en bâtiment pour l’employeur, est également coprésident du comité paritaire de santé et sécurité. Le 27 juin 2013, il subit une bursite du coude en manipulant des affiches de manière peu ergonomique lors d’une rencontre du comité. Il quitte le travail en ambulance, son coude gauche ayant une enflure de la taille d’une balle de tennis et n’y revient pas avant le 4 juillet suivant. Le lendemain de son retour au travail, il se présente de nouveau à l’urgence avec une grande ecchymose au coude gauche. Le diagnostic de bursite hémorragique est alors retenu.
En audience, le témoignage de la vice-présidente du syndicat établit que le travailleur était rémunéré pour sa libération syndicale accordée par l’employeur. La procureure du travailleur argue, jurisprudence à l’appui, que l’incident est donc survenu à l’occasion du travail. La preuve médical établit, quant à elle, un lien entre le mouvement effectué par le travailleur lors de la manipulation des affiches et la blessure du travailleur.
Le tribunal décide que l’évènement correspond à la définition d’accident du travail et la blessure du travailleur à la définition de lésion professionnelle, toutes deux définies à l’article 2 de la LATMP. En effet la jurisprudence est riche à l’effet que les réunions du syndicat bénéficient à l’employeur et sont donc considérées à l’occasion du travail.
La Commission accueille donc la contestation du travailleur et reconnaît sa lésion professionnelle.