E.M. et Ville A 2015 QCCLP 3782

Date de décision: 08/07/2015

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Article 359 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, LATMP, Lésion psychologique, Répartitrice, Stress post-traumatique, Trouble de l'adaptation avec éléments anxio-dépressifs

La travailleuse occupe un poste de répartitrice au centre d’urgence 911 de la ville depuis 2004. Le 17 juin 2014, la travailleuse subit une lésion psychologique, initialement diagnostiqué comme stress post-traumatique, puis comme trouble de l’adaptation avec présence d’éléments anxio-dépressifs. En effet, lors d’un quart de travail, elle reçoit puis diffuse un message informant que la police de Québec est à la recherche d’un homme potentiellement armé et dangereux, en plus de quelques informations permettant de l’identifier. Personne ne réagit, puis la patronne vient la voir pour lui demander si le message a bien été envoyé, pour ensuite confirmer que tout est en ordre. En arrivant chez elle, la travailleuse entend aux nouvelles un reportage affirmant que la répartitrice de la Ville A a commis une grosse erreur en diffusant des informations confidentielles sur les ondes radios sans les crypter, et que la SQ est fâchée. On y entend également un enregistrement de sa voix donnant les informations, bien que son nom ne soit pas mentionné. La patronne confirme à la travailleuse qu’elle n’a fait aucune erreur et envoie un communiqué aux médias pour rectifier les informations erronées présentées dans le reportage, notamment qu’il n’est pas possible de crypter les ondes radios, que la travailleuse a effectué sa tâche tel que demandé et que la SQ n’est pas fâchée.

Le 20 juin 2014, une médecin lui diagnostique un stress post-traumatique et recommande un arrêt de travail en lien avec les événements du 17 juin. Le 4 juillet, la travailleuse rencontre une autre médecin qui lui diagnostique un stress post-traumatique, et prolonge son arrêt de travail jusqu’au 1er août 2014. À la demande de l’employeur, elle rencontre un psychiatre le 17 juillet 2014, qui pose le diagnostic de trouble de l’adaptation avec présence d’éléments anxio-dépressifs. Il recommande également la poursuite du suivi psychologique, et confirme que l’arrêt de travail est justifié. Le 31 juillet 2014, la deuxième médecin consultée par la travailleuse recommande un retour progressif à compter du 24 août 2014. La CSST rejette la réclamation basée sur le diagnostic de stress post-traumatique. La travailleuse conteste la décision de la CSST.

Le Tribunal affirme que la demande de contestation a été soumise à l’intérieur du délai établi à l’article 359 de la LATMP, compte tenu des délais postaux. De plus, le Tribunal considère que la travailleuse a bel et bien subit une lésion professionnelle causée par un accident de travail, en vertu de l’article 2 de la Loi. Toutefois, étant donné qu’il s’agit d’une lésion psychologique, la travailleuse ne peut bénéficier de la présomption en sa faveur établie à l’article 28. Bien que le psychiatre affirme que le trouble de l’adaptation ait uniquement été causé par le reportage diffusé par les médias, le Tribunal considère qu’on ne peut faire abstraction du fait que la voix de la travailleuse ait été diffusée sans son consentement alors qu’elle était au travail. Le Tribunal infirme donc la décision de la CSST et déclare que la travailleuse a subi une lésion professionnelle et a droit aux prestations.

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