Banville et Dépanneur Super Soir, 2025 QCTAT 4334

Date de décision: 21/10/2025

Mots-clés: Arrêt Boissonneault, Arrêt Veilleux, Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Hors délai excusé, Loi sur la justice administrative, Mineure, Motif raisonnable, Problèmes familiaux, Règles procédurales

Une jeune travailleuse de 17 ans produit une réclamation à la CNESST, alléguant s’être blessée dans le cadre de son travail. La CNESST refuse sa réclamation. La travailleuse demande la révision de cette décision, mais à l’extérieur du délai de 30 jours prévu par la LATMP.

La travailleuse conteste cette décision et l’audience a lieu spécifiquement sur la question du hors délai.

Dans un premier temps, le TAT rappelle qu’il est important de tenir compte de l’âge de la travailleuse au moment de l’événement. En effet, celle-ci vient tout juste d’avoir 17 ans. Dans un second temps, il constate que, lors de la première consultation médicale, la médecin avise la travailleuse qu’elle va s’occuper de transmettre les informations à la CNESST pour ouvrir son dossier. Elle l’informe également que, si sa réclamation est acceptée, elle sera indemnisée, alors que, dans le cas contraire, elle ne recevra rien. La travailleuse ne remplit pas de formulaire de réclamation. Tout ce que la CNESST reçoit, c’est le formulaire d’attestation médicale rempli par la médecin.

Quelque temps après, la travailleuse reçoit une lettre de la CNESST lui réclamant la somme de 427,39 $. Il s’agit de la première lettre qu’elle reçoit de l’organisme depuis l’événement survenu à son travail. Après avoir rapidement pris contact avec la CNESST, la travailleuse finit par comprendre que la CNESST a refusé sa réclamation, mais qu’elle n’a jamais reçu la lettre de refus.

Après une analyse des faits, le TAT va retenir que la version de la travailleuse démontre l’absence de démarche proactive de la CNESST auprès de celle-ci, malgré le fait qu’elle soit d’âge mineur. Il constate que la CNESST ne la contacte pas afin d’obtenir sa version de l’événement accidentel, se fondant plutôt sur la version écrite et détaillée de l’employeur pour refuser la réclamation. Il remarque également que la CNESST n’avise pas la travailleuse qu’une décision de refus va être rendue, pas plus qu’elle ne communique avec les parents de celle-ci. Pour le TAT, la démarche de la CNESST pose problème.

Par ailleurs, le juge reconnaît également que la situation familiale de la travailleuse a pu jouer un rôle dans le fait qu’elle n’a jamais reçu la lettre de refus de la CNESST.

De l’avis du TAT, la situation de la travailleuse prise dans son ensemble constitue un motif raisonnable qui permet d’expliquer son retard à demander la révision de la décision de la CNESST. De plus, le TAT souligne que celle-ci a toujours démontré son intention de contester la décision et que son comportement ne peut être qualifié de négligent. Il ajoute que la CNESST a manqué à ses obligations procédurales prévues à la Loi sur la justice administrative.

Le TAT déclare donc la demande de révision de la travailleuse recevable, laquelle demande pourra être entendue sur le fond de sa contestation.

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