Aliments Dare ltée c. Commission des lésions professionnelles, 2016 QCCS 387

Date de décision: 01/02/2016

Mots-clés: Article 1 LATMP, Article 187 LSST, Article 235 LATMP, Article 242 LATMP, Article 255 LATMP, Article 32 LATMP, Article 377 LATMP, Article 4 LATMP, Article 67 LATMP, Article 76 LSST, Article 96 LSST, Conflit jurisprudentiel, Convention collective contraire à la loi, Décision défavorable à l'employeur, Décision raisonnable, Fiction juridique, Indemnités de vacances, Interprétation de l'article 242 LATMP, Justice naturelle, Paie de vacances, Plainte article 32 LATMP, SEPB

Décision très importante sur l’interprétation de l’article 242 LATMP.

Le travailleur est à l’emploi de Dare lorsqu’il subit une lésion professionnelle. Il soutient qu’en raison de sa lésion professionnelle, il n’a pu cumuler le nombre suffisant d’heures de travail qu’il aurait normalement fait. Il considère donc que Dare l’a pénalisé ou sanctionné injustement au niveau du versement de son indemnité de vacances 2011-2012, et ce, en violation des dispositions de l’article 242 de la LATMP. L’employeur conteste le tout et allègue que la CLP a erré en concluant que le travailleur avait fait l’objet d’une sanction au sens de l’article 32.

Premièrement, la Cour supérieure est d’avis que la CLP avait raison d’accorder préséance à une disposition législative par rapport à une convention collective dont certaines dispositions avaient pour effet de contrevenir à la loi, laquelle est d’ordre public. Deuxièmement, la Cour supérieure estime que la seule façon pour la CLP de pouvoir infirmer la décision de la CSST était d’adopter le courant jurisprudentiel qui préconise l’utilisation de la «fiction juridique», sinon le libellé de l’article 242 ne permettait pas d’interpréter la période d’absence du travailleur reliée à sa lésion professionnelle comme constituant du temps travaillé pour déterminer l’indemnité de vacances annuelles à laquelle il avait droit à son retour au travail.

La Cour supérieure ajoute qu’étant donné que la CALP et la CLP n’ont jamais réussi à établir une interprétation constante de l’article 242 LATMP, il serait bien temps que le législateur agisse afin de clarifier cette ambiguïté. Sur ce, le Tribunal maintient la décision de la CLP et conclut que le travailleur avait été l’objet d’une mesure prohibée au sens de l’article 32 LATMP, son employeur n’ayant pas tenu compte, aux fins du calcul de son indemnité de vacances, des heures pendant lesquelles il avait été absent.

Télécharger le document

Résultats connexes

Desjardins et J.A. Fortier Construction inc., 2023 QCTAT 4443

Date de décision: 10/10/2023

Mots-clés: Annexe 1 LATMP, Article 30 LATMP, Briqueteur-Maçon, Comité des maladies professionnelles pulmonaires, Comité spécial des présidents, Condition personnelle, Coupe de béton, Décision favorable au travailleur, Experts, Journalier, LMRSST, Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, Maladie pulmonaire obstructive chronique, Manoeuvre, Médecine du travail, MPOC, Portée rétroactive, Poussière minérale, Poussières organiques et inorganiques, Règlement sur les maladies professionnelles, Tabagisme

Via Rail Canada inc. et Lareau, 2017 QCTAT 459217

Date de décision: 02/10/2017

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 272 LATMP, Article 352 LATMP, Assistance de la CNESST, Décision favorable au travailleur, Délai prolongé en cas de motif raisonnable (article 352), Hors délai, Motif raisonnable, Récidive rechute ou aggravation, Surdité professionnelle, Unifor

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail et Jaafri-Hayani, 2022 QCTAT 3461

Date de décision: 21/07/2022

Mots-clés: Agente d'indemnisation, Article 2 LATMP, Bursite, Décision favorable à la travailleuse, Ergonomie, Exécution du travail dans des positions non ergonomiques, Position non ergonomique, Poste de travail, Télétravail, Tendinite de l'épaule