V.F. c. Compagnie A, 2025 QCTAT 3937
Date de décision: 22/09/2025
Mots-clés: Agressions sexuelles, Article 123.15 LNT, Article 35.1 LITAT, Article 81.19 LNT, Attouchements, Boulangère, Décision favorable à la travailleuse, Faveurs sexuelles, Harcèlement psychologique, Harcèlement sexuel, Loi instituant le Tribunal administratif du travail, Mythes, Politique contre le harcèlement, Préjugés, Règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif du travail, Stéréotypes, Textos, Viol
La travailleuse, qui occupait un poste à la cuisine dans une boulangerie artisanale, a déposé une une plainte en vertu de l’article 123.6 de la LNT pour harcèlement psychologique de la part du propriétaire de l’entreprise et du directeur des opérations.
Le Tribunal retient ce qui suit de la preuve: Les massages, les contacts physiques et les tapes sur les fesses sont des gestes inacceptables en milieu de travail et le propriétaire ne pouvait se croire autorisé à les commettre. Une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances conclurait au caractère vexatoire de ces conduites. Quant au directeur des opérations, la travailleuse dépose des captures d’écran de messages texte qu’ils ont échangés et les messages texte corroborent la version de la victime quant aux avances et aux demandes de faveurs sexuelles non sollicitées ni désirées qu’elle a reçues pendant plusieurs mois. Ses messages contiennent des demandes et des avances sexuelles explicites et répétées qui n’ont rien à voir avec la relation saine entre collègues qu’il prétend avoir eu avec la travailleuse. La conduite du directeur ne peut faire l’objet d’une interprétation et la protection que confère la loi s’applique à l’égard des conduites survenant sur les lieux du travail, mais aussi à l’extérieur lorsqu’il est possible de les rattacher au travail d’une manière ou d’une autre. La preuve démontre que la majorité des conduites vexatoires évoquées sont survenues dans l’un de ces contextes et relèvent donc du milieu de travail et le fait de continuer à demander des rapports sexuels, malgré l’absence de réceptivité et l’évitement de la plaignante, démontre le caractère hostile des gestes.
La victime rapporte également que le directeur la touchait aux fesses et aux seins lorsqu’ils étaient au travail et elle soutient aussi avoir subi des agressions sexuelles avec pénétration. Les prétentions de l’employeur quant à l’absence de crédibilité de la plaignante s’appuient essentiellement sur des mythes et des stéréotypes ayant cours dans les cas de violence à caractère sexuel. Sur cette question, le Tribunal explique que le législateur a modifié la LITAT pour y introduire une présomption de non-pertinence de plusieurs faits en lien avec ces mythes. En affirmant qu’il est normal qu’une victime d’agressions sexuelles dénonce la situation pour assurer sa sécurité, l’employeur répète le mythe voulant que les véritables victimes d’agressions sexuelles signalent l’incident à la première occasion. Selon lui, la crédibilité d’une plaignante est entachée par une déclaration tardive. Le Tribunal ne tient pas compte de ces arguments et la preuve des agressions subies par la travailleuse est établie, celle-ci a donc prouvé, de façon prépondérante, les comportements, les gestes et les propos hostiles et non désirés de la part de son supérieur immédiat. Le caractère vexatoire de ces conduites paraîtrait comme une évidence pour toute personne raisonnable placée en pareille situation. Finalement, les gestes ont porté atteinte à la dignité et à l’intégrité de la plaignante et le milieu de travail est devenu néfaste du fait des conduites vexatoires.
L’employeur n’a pas pris les moyens raisonnables pour prévenir et faire cesser le harcèlement lorsque celui-ci a été porté à sa connaissance et le fait d’avoir présenté une politique à cet égard et de l’avoir rendue accessible aux personnes salariées ne permet pas de conclure qu’il a pris des moyens raisonnables de prévention. Pour prévenir le harcèlement, l’employeur devait à tout le moins s’abstenir de commettre du harcèlement et au surplus, c’est le propriétaire qui, le premier, a harcelé la travailleuse. Quand l’employeur a été précisément informé des conduites vexatoires du directeur, il a continué de banaliser la situation ou d’en faire porter la responsabilité à la victime. La plainte de la travailleuse est accueillie.