Excel Personnel (atelier ou d'usine) et Laflamme, 2025 QCTAT 2068

Date de décision: 16/05/2025

Mots-clés: Article 204 LATMP, Article 209 LATMP, Article 212 LATMP, Article 217 LATMP, Article 222 LATMP, Article 224.1 LATMP, Bureau d'évaluation médicale, Décision favorable à l'employeur, Délai excessif, Fracture poignet, Manutentionnaire, Procédure d'évaluation médicale

La travailleuse a subi une lésion professionnelle et sa réclamation pour une fracture du poignet droit a été acceptée. Le 12 décembre 2022, compte tenu du désaccord entre le professionnel de la santé qui a charge et celui désigné par l’employeur quant à la consolidation, aux séquelles permanentes et aux soins, ce dernier a demandé que le dossier du travailleur soit transmis au BEM. En novembre 2023, étant toujours en attente de l’avis du BEM, l’employeur a demandé à la CNESST qu’elle désigne un professionnel de la santé dont l’opinion deviendrait liante. La CNESST a refusé cette demande et l’employeur conteste cette décision.

La CNESST a envoyé la demande de l’employeur au BEM seulement le 16 février 2023. Elle n’a donc pas agi avec célérité dès le départ. L’employeur a quant à lui effectué de multiples démarches pour faire avancer le dossier, que ce soit auprès de la CNESST directement ou auprès du BEM, en vain. Le délai dans le présent dossier est important, près de 2 ans 1/2 s’étant écoulés depuis la demande faite par l’employeur à la CNESST de transmettre le dossier au BEM. Ce dernier tarde à désigner un membre capable d’évaluer la travailleuse.

La CNESST refuse d’utiliser le pouvoir que le troisième alinéa de l’article 224.1 de la LATMP lui accorde. Selon elle, la computation du délai de 30 jours commence une fois que le BEM désigne le membre et qu’il lui transmet le dossier. Or, en suivant ce raisonnement, le dossier s’éternise et ne connaît pas de dénouement.  Le Tribunal décide qu’il est approprié que la CNESST demande à un professionnel de la santé de se prononcer sur l’ensemble des paragraphes 2 à 5 de l’article 212 LATMP, tel que cela a été demandé initialement par l’employeur. Cette demande devra être faite dans un délai de 45 jours suivant la réception de la présente décision. Conformément à cet avis, la CNESST ne rendra donc que 1 seule décision, qui devra être rendue dès la réception de l’avis. La décision ainsi rendue pourra alors faire l’objet d’une contestation, le cas échéant. Afin de s’assurer qu’il n’y aura pas d’autres délais indus, le Tribunal convoquera les parties pour l’audience quant au fond si, dans un délai de 6 mois suivant la présente décision, la CNESST n’a toujours pas rendu la décision faisait suite au rapport du professionnel de la santé qu’elle désignera.

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