Cadieux et Coopérative de solidarité en soutien et aide domestique des Moulins, 2025 QCTAT 1919

Date de décision: 07/05/2025

Mots-clés: Agente de sécurité, Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Bruit excessif, Bruits moteurs, Décision favorable à la travailleuse, Études de bruit, Guérite à la cour des camions, Présomption de l'article 29, Surdité professionnelle

La travailleuse est agente de sécurité à la guérite de la cour des camions de Gestion TFI inc. de 2000 à 2013. Elle produit une réclamation pour surdité professionnelle à la CNESST puisqu’elle est d’avis que sa condition est en lien avec le niveau de bruit excessif auquel elle a été exposée lors de l’exécution de son travail. La Commission refuse la réclamation.

Le Tribunal retient de la preuve que bien que la travailleuse consulte pour la première fois en 2022 en raison de son atteinte auditive, elle explique qu’elle a remarqué une diminution de sa capacité auditive et qu’elle avait des acouphènes quelque temps avant la fin de son emploi chez Gestion TFI inc. en 2013. La travailleuse travaille 40 heures par semaine sur un horaire de jour ou de soir. Elle est postée dans un petit bâtiment à l’entrée de la cour des camions. Lorsqu’un camion se présente à l’entrée ou à la sortie de la cour, la travailleuse doit sortir de la guérite et procéder à l’inspection du camion.

Lors de l’inspection, la travailleuse explique qu’elle est exposée au bruit provenant des moteurs, des ventilateurs, les bruits de signal de recul, le bruit lors de l’évacuation des systèmes de frein à l’air et des klaxons des camions. Ces bruits sont émis par le camion inspecté ainsi que par les autres camions situés à proximité. Elle explique au Tribunal que lors de l’inspection d’un camion, elle doit élever la voix afin de se faire comprendre en raison du bruit environnant. Elle n’a jamais porté de protection auditive.

À la suite de l’analyse de la preuve, le Tribunal retient que la preuve prépondérante démontre que la travailleuse est exposée, lors des rondes d’inspections des camions, à un bruit excessif environ six heures par quart de travail sur une période de 13 ans. La présomption de l’article 29 LATMP s’applique et il n’y a aucune preuve présentée par l’employeur pour la renverser. La contestation de la travailleuse est accueillie, la surdité dont elle souffre est d’origine professionnelle.  

 

Télécharger le document

Résultats connexes

Daigle et Roberge et Fils inc., 2011 QCCLP 6018

Date de décision: 09/09/2011

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 6 CCQ, Article 7 CCQ, Camionneur, Décision favorable au travailleur, État dépressif, Exercice du droit de gérance, GPS, Surveillance, Trouble d'adaptation, Trouble d'anxiété

Myre et Collège Ahuntsic, 2017 QCTAT 1433

Date de décision: 22/03/2017

Mots-clés: À l'occasion du travail, Accident du travail, Activité, Activités offertes par l'employeur, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Cours d'autodéfense, Décision défavorable à la travailleuse, LATMP, Notion de lésion professionnelle, Programme de mieux être, Sphère personnelle

Béluga Construction inc. et Morin, QCTAT 2024 2173

Date de décision: 19/06/2024

Mots-clés: Absence au tribunal, Accord entériné par le Tribunal, Article 21 LITAT, Article 23 LITAT, Article 24 LITAT, Article 38 LITAT, Article 9 LITAT, Conciliateur, Décision favorable à l'employeur, Entorse cervicale, Entorse lombaire, Manoeuvre, Objection préliminaire, Plumitif, Règlement, Transaction