Thibeault et Perles et Paddock, 2025 QCTAT 1253
Date de décision: 20/03/2025
Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Créatrice de cocktails, Décision favorable à la travailleuse, Épicondylite coude, Mouvements répétés, Période prolongée, Présomption de l'article 29, Règlement sur les maladies professionnelles, Répétitions, Tendinite des poignets
La travailleuse, une créatrice de cocktails, réclame à la CNESST pour des diagnostics d’épicondylite droite et de tendinite des poignets. La CNESST refuse la réclamation.
Le Tribunal explique que le diagnostic d’épicondylite n’est pas mentionné au Règlement sur les maladies professionnelles, mais plusieurs décisions reconnaissent qu’il peut être assimilé à celui de tendinite.
La preuve révèle que la travailleuse a exercé un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées. La majorité des tâches, bien qu’elles soient variées, sollicitent les mêmes structures anatomiques, soit les poignets et les coudes, et présentent des facteurs de risque de développer une tendinite et une épicondylite. La travailleuse doit notamment couper des fruits ainsi que tailler des blocs de glace pour les cocktails, soulever plusieurs caisses et seaux lourds pour les déplacer, essorer un chiffon 80 à 100 fois par quart de travail, extraire l’air des bouteilles de spiritueux à la fin de son quart à l’aide d’une pompe et ranger des bouteilles de vin et d’alcool. Finalement, la travailleuse doit aussi effectuer plusieurs mouvements de secouage répétitif et de préhension afin de mélanger les cocktails et lors de la préparation des boissons (75 % des cocktails qu’elle prépare doivent être secoués). Au cours d’une soirée typique, la travailleuse prépare environ 115 cocktails et, parfois, elle doit faire jusqu’à 20 cocktails à l’heure.
La travailleuse bénéficie de la présomption prévue à l’article 29 LATMP et l’employeur n’a pas repoussé la présomption. La contestation de la travailleuse est accueillie et elle a subi une lésion professionnelle.