Kouperchand et Demers, manufacturier d'ambulances inc., 2025 QCTAT

Date de décision: 24/01/2025

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Article 359 LATMP, Assembleur monteur de produits électriques, Décision favorable au travailleur, Doigt gâchette, Hors délai excusé, Présomption de l'article 29, Règlement sur les maladies professionnelles, Ténosynovite sténosante, Unifor

Le travailleur produit une réclamation à la CNESST pour un doigt gâchette du pouce droit. Cette lésion résulte, à son avis, de l’exécution de ses tâches d’assembleur et de monteur de structures électriques chez son employeur, pour qui il est à l’emploi depuis 2010. La CNESST refuse la réclamation.

Au soutient de sa réclamation, le travailleur invoque que les critères lui permettant de bénéficier de la présomption de maladie professionnelle sont établis de façon prépondérante. Il ajoute que la preuve démontre de toute façon qu’il est atteint d’une maladie professionnelle, soit que son doigt gâchette du pouce droit est directement relié aux risques particuliers du travail qu’il exerce depuis 2010 chez l’employeur.

Le Tribunal explique que le témoignage crédible et vraisemblable du travailleur, juxtaposé aux éléments contenus au dossier, par ailleurs non contredits par l’employeur, établit de manière prépondérante qu’il a exercé un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sollicitant son pouce droit sur des périodes de temps prolongées. Selon le sens courant des termes utilisés par le législateur, «un mouvement sera répété, s’il est accompli plusieurs fois par jour et il sera exécuté sur une période de temps prolongé, s’il est accompli pendant plusieurs heures, jours, mois ou années».

Il est aussi largement admis que la notion de répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées n’exige pas la preuve de gestes identiques : « Une multitude de gestes, quoique variés, s’ils sollicitent la même région anatomique peuvent, selon chaque cas, correspondre à la notion de travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées, leur cumul étant susceptible de causer une pathologie au même site ». En définitive, le travailleur fait la preuve que les mouvements et les pressions qu’impliquent l’ensemble de ses tâches sollicitent sans période de repos son pouce droit de façon répétée, voire continue, et ce, de façon prolongée, soit durant la quasi-totalité de ses quarts de travail depuis douze ans.

La condition prévue à la section VI de l’annexe A du Règlement étant rencontrée, le doigt gâchette du pouce droit du travailleur peut donc être présumé à titre de maladie professionnelle. La contestation du travailleur est accueillie.

Télécharger le document

Résultats connexes

Bell Solutions Techniques inc. et Racine, 2019 QCTAT 1453

Date de décision: 25/03/2019

Mots-clés: Admissibilité de la preuve, Article 11 LJA, Article 2858 Code civil du Québec, Article 3 Code civil du Québec, Article 35 Code civil du Québec, Article 36 Code civil du Québec, Déchirure du labrum antérieur de type SLAP, Décision défavorable au travailleur, Décision favorable à l'employeur, Droit à la vie privée, Enquête, Facebook, Technicien en télécommunication

Guy et Arrondissement Ville-Marie, 2018 QCTAT 20

Date de décision: 03/01/2018

Mots-clés: À l'occasion du travail, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Cellulite, Décision favorable à la travailleuse, Horticultrice, Lésion professionnelle, Morsure de chat, Présomption de l'article 28, SCFP

Maçonnerie Mickael Darveau inc. et Deroy-Rivard, 2013 QCCLP 3029

Date de décision: 21/05/2013

Mots-clés: Annualisation du revenu brut, Article 2086 Code civil du Québec, Article 41 Loi d'interprétation, Article 67 LATMP, Contrat à durée déterminée, Contrat à durée indéterminée, Décision défavorable à l'employeur, Décision favorable au travailleur, Industrie de la construction, Interprétation large et libérale, Manoeuvre