Perceval et Métro Richelieu inc. (Mérite 1), 2025 QCTAT 1823

Date de décision: 01/05/2025

Mots-clés: Article 179 LATMP, Article 180 LATMP, Article 253 LATMP, Article 255 LATMP, Assignation temporaire, Décision favorable au travailleur, Insubordination, Journalier, Mesure disciplinaire, Plainte article 32 LATMP, Représailles de l'employeur, Suspension, TUAC

Le travailleur est un journalier dans une épicerie. Alors qu’il était en assignation temporaire, il a refusé d’exécuter une tâche non autorisée par son médecin et a reçu des avis disciplinaires pour insubordination de la part de sa contremaîtresse. Considérant avoir été victime de représailles en raison de l’exercice d’un droit prévu à la loi, le travailleur a déposé 2 plaintes auprès de la CNESST. Celle-ci les a refusées et le travailleur a contesté ces décisions.

Le Tribunal déclare que le travailleur peut bénéficier de la présomption prévue à l’article 255 LATMP puisque les sanctions disciplinaires sont survenues dans les 6 mois ayant suivi la date de l’exercice de son droit. L’employeur doit donc démontrer qu’il a pris ces mesures pour une autre cause juste et suffisante. À cet égard, il allègue que le travailleur n’avait pas le droit de refuser une tâche que lui assignait sa contremaîtresse. Il considère que ses refus répétés d’exécuter les tâches qui lui étaient demandées constituent de l’insubordination.

L’employeur prétend que les tâches proposées par l’employeur au professionnel de la santé qui a charge ne sont fournies qu’à titre indicatif, afin de lui donner une idée du travail qui peut être requis des travailleurs en assignation temporaire. Selon lui, il relève de son droit de direction de décider elle-même de ce qui peut être requis des travailleurs en assignation temporaire. Or, le Tribunal rappelle que la Cour d’appel a déjà précisé que l’assignation temporaire est un droit du travailleur et non de l’employeur. Selon les articles 179 et suivants de la LATMP, qui prévoient les modalités d’application de l’assignation temporaire, il n’est pas permis à l’employeur de substituer son avis à celui du professionnel de la santé qui a charge et de déterminer lui-même si une tâche respecte les 3 critères sur lesquels doit se prononcer ce professionnel.

Le Tribunal a d’ailleurs confirmé que l’assignation temporaire n’est pas un droit de l’employeur, mais un pouvoir qu’il peut exercer à la condition que le médecin qui a charge croie que son patient est en mesure d’accomplir le travail proposé sans risque pour sa santé ou sa sécurité et que ce travail favorise sa réadaptation. Dans ces circonstances, en refusant d’exécuter une tâche et en demandant qu’on lui en assigne une autre, le travailleur a exercé un droit que lui confère la LATMP, soit celui de se prévaloir d’une assignation temporaire valablement autorisée par son médecin. Par conséquent, le refus du travailleur était justifié et ne pouvait pas être considéré comme de l’insubordination et l’employeur ne pouvait donc pas le suspendre pour ce motif.

Les contestations du travailleurs sont accueillies et les suspensions annulées.

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