Association des pompiers et pompières de Châteauguay et Ville de Châteauguay (Benoit Plante), 2025 QCTA 323

Date de décision: 18/07/2025

Mots-clés: Article 180 LATMP, Assignation temporaire, Avantages et conditions de travail, Décision favorable au travailleur, Grief accueilli, Heures supplémentaires, Pompier

Alors qu’il était en assignation temporaire, le travailleur, qui est pompier, n’a pas été rémunéré pour les heures supplémentaires qu’il aurait normalement effectuées n’eût été sa lésion professionnelle. Il considère que l’employeur l’a privé des sommes auxquelles il avait droit en vertu tant de l’article 11.03 de la convention collective que de l’article 180 LATMP.

L’arbitre constate que la convention collective ne comporte pas de règles quant à la manière d’offrir les heures supplémentaires. Il a été démontré que les heures supplémentaires sont offertes équitablement en commençant par le pompier le plus ancien. Ainsi, le plaignant aurait pu effectuer des heures supplémentaires s’il avait été apte à exécuter son travail habituel. La jurisprudence reconnaît que les heures supplémentaires font partie du salaire et des avantages visés par la LATMP. Aucun article de la convention collective ne limite le droit à des heures supplémentaires pour un pompier en assignation temporaire. L’employeur prétend que le travailleur ne pouvait bénéficier de cette rémunération puisqu’il était incapable d’effectuer ces heures supplémentaires lorsqu’elles étaient requises. Cette prétention ne respecte pas le principe énoncé à l’article 180 LATMP. Le Tribunal conclut que le travailleur avait le droit d’être rémunéré pour les heures supplémentaires qu’il aurait effectuées n’eût été sa lésion professionnelle.

Le syndicat réclame 40 heures à taux majoré, ce qui correspond à un quart de travail de 24 heures, auquel s’ajoute un minimum de 16 heures pour des rappels en intervention. La jurisprudence accepte une évaluation fondée sur les habitudes du salarié, comme s’il avait été au travail pendant toute la période pour établir la compensation. En l’espèce, il a été démontré que le travailleur avait effectué une moyenne de 58 heures supplémentaires par mois au cours de l’année ayant précédé son accident du travail. Dans les circonstances, le Tribunal estime qu’il n’est pas exagéré pour le syndicat de réclamer 40 heures supplémentaires pour une période de 2 mois.

Le grief est accueilli. 

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