Godbout et Bestar, 2000 QCCLP

Date de décision: 15/06/2000

Mots-clés: À l'occasion du travail, Accident survenu dans le stationnement, Arrivée au travail, Article 2 LATMP, Bicyclette, Blessure main, Cariste, Décision favorable au travailleur, Lacération, Unifor

Une quinzaine de minutes avant son entrée en fonction, le travailleur raconte qu’il se présente dans le stationnement de l’établissement de l’employeur à bicyclette pour être prêt à entreprendre une nouvelle nuit de travail. En circulant sur ce terrain, il constate qu’une pièce de plastique est venue se loger contre une composante du dérailleur de son vélo. Comme il désire la retirer pendant qu’il fait toujours clair, le travailleur explique qu’il se rend dans l’usine, qu’il poinçonne sa carte de travail puis qu’il retourne à sa bicyclette avec un outil pour procéder à son retrait. Durant cette opération, il raconte que le morceau de plastique tombe au sol et qu’il entreprend de le récupérer pour le jeter aux déchets. Or, comme il n’a pas remarqué qu’une section de la lame de son couteau est demeurée plantée dans cette pièce après s’être brisée, il se coupe profondément un doigt de la main droite en la saisissant.

En raison de cette lacération, il devient incapable d’assumer ses occupations professionnelles et fait une réclamation à la CSST qui refuse cette dernière. Le travailleur a-t-il subi un accident « à l’occasion » de son travail?

Le Tribunal explique qu’un survol de la jurisprudence permet de constater que les accidents qui se produisent au cours d’activités qui sont directement reliées à l’arrivée ou au départ du travail sont généralement reconnus comme des accidents du travail.

En l’espèce, il est en preuve que la présence du travailleur à vélo sur le terrain de stationnement de l’établissement de l’employeur ne peut être expliquée que par le début éminent de son quart de travail. De même, il est démontré que c’est au moment où il circulait sur ce terrain qu’une pièce de plastique s’est malencontreusement coincée contre une composante du dérailleur de son vélo. Enfin, il est établi que cette pièce nuisait au bon fonctionnement de la bicyclette et qu’elle devait nécessairement être retirée pour que monsieur Godbout puisse quitter l’établissement à la fin de son travail.

Dès lors, l’action que celui-ci a entreprise pour enlever ce morceau s’inscrivait à l’intérieur d’une activité plus vaste, soit celle de quitter les lieux du travail, et le fait que le travailleur ait décidé de profiter de la lumière du jour pour agir plutôt que d’attendre la fin de son quart pour ce faire n’a rien changé à cette réalité.

La contestation du travailleur est accueillie.

Télécharger le document

Résultats connexes

Gaboury et CH Université de Montréal, 2021 QCTAT 1575

Date de décision: 25/03/2021

Mots-clés: Article 242 LATMP, Article 255 LATMP, Article 32 LATMP, Article 4 LATMP, Article 67 LATMP, Banque d'heures de maladie, Décision défavorable à la travailleuse, Interprétation de la loi, Plainte article 32 LATMP, Plainte rejetée

Morin et Entreprises Mont Sterling inc., 2023 QCTAT 3652

Date de décision: 03/08/2023

Mots-clés: Article 212 LATMP, Article 224 LATMP, Article 224.1 LATMP, Bureau d'évaluation médicale, Cannabis, Construction, Décision défavorable au travailleur, Manoeuvre spécialisé, Opinion du professionnel de la santé qui a charge, Primauté du professionnel de la santé qui a charge, Procédure d'évaluation médicale, Professionnel de la santé désigné, Question préliminaire

Taschereau et Domaine du ski Mont-Bruno inc., 2020 QCTAT 1489

Date de décision: 23/03/2020

Mots-clés: Article 2 LATMP, Avantages autres, Bénévole, Chute, Décision favorable au travailleur, Interprétation de la loi, Notion de rémunération, Notion de travailleur, Patrouilleur, Rupture ligament croisé genou, Ski