Guy et Arrondissement Ville-Marie, 2018 QCTAT 20

Date de décision: 03/01/2018

Mots-clés: À l'occasion du travail, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Cellulite, Décision favorable à la travailleuse, Horticultrice, Lésion professionnelle, Morsure de chat, Présomption de l'article 28, SCFP

La travailleuse, une horticultrice travaillant pour la ville de Montréal, demande au Tribunal d’infirmer une décision de la CNESST à l’effet qu’elle n’aurait pas subi d’accident de travail le 18 mai 2016.

Le jour de l’incident, la travailleuse arrive au bureau avant son collègue avec qui elle le partage, qui est inspecteur canin. Elle y trouve 4 chatons et leur mère dans une grande cage qui miaulent à tue-tête. Incapable de travailler, elle tente de les nourrir en espérant les faire taire de la sorte. Cependant, en ouvrant la cage, la mère s’échappe et se réfugie derrière les rideaux. En tentant de la récupérer, la travailleuse est mordue et elle subit une cellulite post morsure.

Aux yeux du tribunal, la travailleuse n’effectuait pas une activité professionnelle au moment de sa blessure ce qui écarte l’application de l’article 28 de la LATMP. Ainsi, le Tribunal se penche sur l’application de la définition d’accident de travail à l’article 2. À ce sujet, le critère d’application de la définition de lésion professionnelle en litige est si l’accident de la travailleuse s’est produit « à l’occasion du travail ».

Dans le cas présent, la travailleuse est à son lieu de travail et rémunérée lors de l’incident. Elle partage également son bureau avec un inspecteur canin à la demande de l’employeur. Elle sait également que son collègue ne sera pas de retour bientôt et elle peut difficilement travailler dans les circonstances. À la lumière de ce fait, il apparait évident que les activités de la travailleuse sont utiles à l’employeur et que puisque tout pointe dans cette direction, le Tribunal reconnait l’application de la définition d’accident de travail aux faits et donne raison à la travailleuse. Sa contestation est accueillie.

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Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 272 LATMP, Article 29 LATMP, Article 352 LATMP, Asymétrie, Décision favorable au travailleur, Opérateur, Oreille droite, Oreille gauche, Origine génétique, Réclamation hors délai, Soulever d'office, Surdité, Surdité personnelle, Surdité professionnelle

Ohana-Dunlop et Laval (Ville de), 2009 QCCLP 2940

Date de décision: 27/04/2009

Mots-clés: Article 2 LATMP, Compensation, Contusion et entorse du genou droit, Coxarthrose gauche, Déchirure du ménisque externe du genou droit, Décision favorable à la travailleuse, Lésion professionnelle, Récidive rechute ou aggravation, Séquelles de la lésion professionnelle, Syndrome fémoro-rotulien résiduel

Guemeni et Montréal (Ville de) 2013 QCCLP 6229

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Mots-clés: À l'occasion du travail, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Boulevard, Contusions, Décision défavorable à la travailleuse, Événement imprévu et soudain, Finalité de l'activité, Foulard, Fracture tête du péroné, Happée par une voiture, Inspectrice d'aliments, Intersection, SCFP, Sphère professionnelle, Traumatisme crânien, Voie publique