Olymel Yamachiche et Hamel, 2019 QCTAT 2378

Date de décision: 22/05/2019

Mots-clés: Accord entre les parties, Article 1 LJA, Article 13 LITAT, Article 2 LJA, Entente, Équité procédurale, Intervention de la CNESST, Justice administrative, Pouvoirs du tribunal, TUAC

L’employeur conteste devant le Tribunal une décision de la Commission portant sur une lésion professionnelle subie par le travailleur.

Le 25 octobre 2018, la Commission dépose un avis d’intervention. Dans les 16 jours suivant le dépôt de l’acte introductif, les parties sont parvenues à une entente. La Commission demande alors que son droit d’intervention soit reconnu, plaidant qu’un tel délai est insuffisant et contraire à son droit de participation au litige.

Le Tribunal rappelle que l’article 13 LITAT prévoit que la Commission peut intervenir à tout moment jusqu’à la fin de l’enquête et de l’audience. Il précise que ce droit n’est assorti d’aucune condition additionnelle et que le seul critère requis est le dépôt d’un avis, qui confère automatiquement le statut de partie à la contestation. En application des articles 1 et 2 LJA, le Tribunal souligne que les principes de justice administrative, notamment l’équité procédurale et la participation effective des parties, impose à la Commission dispose d’un délai raisonnable pour intervenir.

D’après la jurisprudence, le dépôt du dossier de la Commission marque le début de l’enquête. Quant à l’audience, elle inclut non seulement les étapes de jugement, mais aussi les étapes préparatoires, comme la conciliation. Une entente conclue avant l’expiration d’un délai raisonnable ne permet pas à la Commission de faire valoir utilement ses observations et compromet l’équilibre du processus de justice administrative. Le Tribunal fixe ainsi à 20 jours, à compter de la transmission de l’acte introductif, le délai minimal dont dispose la Commission pour exercer son droit d’intervention.

Pour ces motifs, le Tribunal accueille la demande de la Commission, déclare celle-ci partie à la contestation et convoque les parties à une audience sur le fond. Il affirme également la nécessité d’une uniformité décisionnelle en matière de délai d’intervention dans toutes les directions régionales.

Télécharger le document

Résultats connexes

Goore Bi et Ville de Longueuil, 2019 QCTAT 1526

Date de décision: 28/03/2019

Mots-clés: Absence de motif raisonnable, Absence du travailleur, Article 35 LITAT, Article 38 LITAT, Article 49 LITAT, Décision défavorable au travailleur, Demande de révision, Droit d'être entendu, Ingénieur, Requête en révision ou en révocation, Trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive

Ladouceur et Planchers Bois-Franc Wickham, 2016 QCTAT 4150

Date de décision: 08/07/2016

Mots-clés: Article 15 LITAT, Article 359 LATMP, article 429.57 LATMP, Article 50 LITAT, Décision défavorable au travailleur, Délai raisonnable, Hors délai, Requête en révision ou en révocation, Révision hors-délai

Hétu et Sûreté du Québec, 2016 QCTAT 167

Date de décision: 14/01/2016

Mots-clés: Article 115 LATMP, Article 261 LITAT, Décision défavorable au travailleur, Frais de déplacement, Hors délai, Règlement sur les frais de déplacement et de séjour, Remboursement de frais, Remboursement de frais de transport