Guillemette et Clinique Gascon inc., 2023 QCTAT 444

Date de décision: 06/02/2023

Mots-clés: Allaitement, Article 46 LSST, Article 9 LITAT, Décès, Décision favorable à la travailleuse, Hygiéniste dentaire, Loi sur la justice administrative, PMSD, Retrait préventif de la travailleuse qui allaite

En 2018, la travailleuse est la mère de quatre enfants, dont une fille née en décembre 2016 et un fils né en août 2018. Dans sa famille, il y a différentes problématiques médicales, dont l’intolérance au lait de vache, aux protéines bovines et au soya qui occasionnent divers symptômes.

Le 31 juillet 2019, un certificat médical confirme que les tâches impliquées dans son emploi d’assistante et d’hygiéniste dentaire chez son employeur, comportent des dangers pour son fils né le 16 août 2018, qu’elle allaite.

Le 22 août 2019, la CNESST rend une décision par laquelle elle déclare la travailleuse est admissible au programme Pour une maternité sans danger, puisque son travail implique des dangers pour la santé de son enfant qu’elle allaite. La travailleuse complète régulièrement une déclaration attestant qu’elle continue d’allaiter.

Le 7 août 2022, le fils que la travailleuse allaite décède dans des circonstances tragiques. Le 15 août 2022, la CNESST rend une décision par laquelle elle déclare que la travailleuse n’a plus droit aux bénéfices du programme PMSD parce qu’elle n’allaite plus son enfant et ce, malgré les représentations de la travailleuse selon lesquelles elle a une autre enfant en âge d’être allaitée. La travailleuse n’avait pas demandé de retrait préventif pour l’allaitement de sa fille, puisqu’elle était rapidement redevenue enceinte.

Le Tribunal se questionne sur le comportement de l’agente de la CNESST qui a dit à la travailleuse, au téléphone, trois jours après le décès de son enfant, non seulement qu’elle allait perdre ses indemnités, mais qu’elle devrait en rembourser une partie. De plus, la CNESST a rendu la décision mettant fin aux indemnités de la travailleuse huit jours après le décès de l’enfant et cinq jours après sa conversation avec celle-ci. L’agente écrit, dans les notes évolutives, que la travailleuse « est très émotive au téléphone ». On le serait à moins. De l’avis du Tribunal, il y avait lieu de donner un peu de temps à la travailleuse par simple respect d’une part, et en toute logique, d’autre part. En effet, le Tribunal doute fortement de la capacité d’une jeune mère en grand deuil de faire des démarches rapidement dans de telles circonstances.

Ainsi, le Tribunal ne partage pas l’avis de la Commission, selon lequel la travailleuse devait nécessairement faire une nouvelle demande pour pouvoir bénéficier du Programme pour une maternité sans danger dans le cadre de l’allaitement de son autre enfant. En effet, au moment de la décision de la Commission, la travailleuse avait une fille qu’elle pouvait allaiter, qu’elle a allaité dans les faits et un certificat médical exposait des dangers pour un enfant allaité. Dans les circonstances particulières de cette triste affaire, et en considérant l’objectif de la loi et les principes qui la sous-tendent, le Tribunal conclut que les conditions exigées par la Loi étaient satisfaites et qu’elle avait droit au retrait préventif.

La contestation de la travailleuse est accueillie.

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Mots-clés: Article 51 LSST, CHSLD, Cour supérieure, Covid 19, Décision favorable au syndicat, Équipement de protection individuel, Inspecteur CNESST, Inspectrice CNESST, INSPQ, Loi sur la santé et sécurité du travail, Loi sur la santé publique, Loi sur les services de santé et les services sociaux, Masques N-95, Moyens de protection individuelle, Notion de danger, Obligations, Pouvoirs de l'inspecteur, Pouvoirs du tribunal, Prévention, SQEES 298

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