Robidas et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, 2024 QCTAT 1424

Date de décision: 22/04/2024

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LJA, Article 272 LATMP, Article 6 LJC, Décision favorable au travailleur, Hors délai excusé, Ignorance de la loi, Interprétation large et libérale, Réclamation hors délai, Surdité professionnelle

En février 2022, le travailleur a produit à la CNESST une attestation médicale pour une surdité ainsi que l’«Annexe à la réclamation du travailleur». Il a transmis une réclamation au mois d’octobre suivant. La CNESST a déclaré celle-ci irrecevable motif qu’elle avait été produite hors délai, sans preuve d’un motif raisonnable.

Le travailleur conteste cette décision et reconnaît que c’est le 13 septembre 2021 qu’il a appris que son atteinte auditive était potentiellement en lien avec son travail à la suite d’un examen effectué par un audiologiste. La réclamation reçue à la CNESST en octobre 2022 a donc été produite tardivement puisque le délai légal se terminait en mars 2022.

Le Tribunal explique que l’article 2 de la Loi sur la justice administrative impose à la CNESST le devoir d’agir équitablement. De plus, l’article 6 exige de cette dernière qu’elle communique avec le travailleur pour s’assurer que le dossier est complet avant que ne soit rendue une décision de refus. En l’espèce, la CNESST a interprété la LATMP restrictivement et n’a pas rempli adéquatement ses obligations en matière de justice administrative. D’abord, elle n’a pas communiqué avec le travailleur après la réception de l’attestation médicale et de l’«Annexe à la réclamation du travailleur» pour l’informer que son dossier était incomplet. Ensuite, elle ne lui a pas donné l’occasion de se faire entendre et l’a donc empêché de faire valoir un motif raisonnable pour expliquer son retard et ainsi être relevé de son défaut.

Pour le Tribunal, le travailleur a fait valoir un motif raisonnable en raison de ce qui précède. De plus, en février 2022, donc à l’intérieur du délai, il a produit une attestation médicale ainsi que l’«Annexe à la réclamation» et a manifesté clairement son intention de réclamer une prestation. Aussi, s’il est vrai que «nul n’est censé ignorer la loi» et que l’ignorance seule ne peut constituer un motif raisonnable, elle peut constituer un tel motif si elle est contextualisée. En l’espèce, il serait plus juste de parler de méconnaissance entretenue que d’ignorance pure et simple. Par ailleurs, s’il est vrai qu’il n’appartient pas aux professionnels de la santé ou aux autres intervenants du milieu d’informer un travailleur de ses droits et qu’on ne peut les tenir responsables de l’ignorance de celui-ci, il en va différemment lorsqu’un travailleur est erronément informé ou mal dirigé au départ. Par conséquent, la réclamation est recevable et la contestation du travailleur est accueillie.

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