Toussaint et Hôpital de Montmagny, 2022 QCTAT 3996

Date de décision: 29/08/2022

Mots-clés: Article 203 LATMP, Consolidation, Décision favorable à la travailleuse, Discopathie dégénérative, Entorse lombaire, Formulaire prescrit, Médecin traitant, Rapport final

La travailleuse prétend que certaines formalités essentielles de la procédure d’évaluation médicale n’ont pas été suivies. D’abord, la Commission a rendu sa décision en s’appuyant sur une demande de précision au lieu d’exiger un rapport final. Ensuite, le médecin de la travailleuse ne l’a pas examinée avant de transmettre cette demande de précision ni ne l’a informée du contenu du document.

La contestation de la travailleuse est accueillie. L’absence de rapport final sur le formulaire prescrit fait en sorte que la Commission ne pouvait pas être liée par le contenu de la demande de précision. La lésion professionnelle n’était donc pas consolidée et la travailleuse avait toujours droit aux prestations.

La décision rendue par le TAT est intéressante en ce que celui-ci y énonce les raisons pour lesquelles il est important d’utiliser le formulaire prescrit par la CNESST, auquel l’article 203 LATMP fait d’ailleurs expressément référence. L’utilisation de ce formulaire:

  • Permet d’éviter les ambiguïtés;
  • Oblige le médecin à avoir conscience de la gravité de l’acte médical qu’il accomplit;
  • Officialise les conclusions du médecin.

Le TAT souligne en outre que:

  • L’obligation d’indiquer la date d’une visite médicale sur le formulaire sensibilise le médecin à la nécessité de rencontrer le travailleur avant d’émettre ses conclusions;
  • En signant le formulaire, le médecin atteste avoir informé sans délai le travailleur du contenu de son rapport, ce qui correspond à une exigence prévue à l’article 203 LATMP.
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Mots-clés: Annexe 1 LATMP, Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Bingo, Décision favorable à la travailleuse, Manipulation d'argent, Mouvements répétés, Préposé à la vente, Présomption de l'article 29, Tendinite de Quervain

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