Succession de Plata Pimienta et PF Soins de santé, 2022 QCTAT 583

Date de décision: 04/02/2022

Mots-clés: Article 2 LATMP, Certificat de mariage, Colombienne, Conjointe, Décision favorable à la travailleuse, Domicile, Enfant, Épouse, Indemnité de décès, Notion de travailleuse, Pandémie, Relation conjugale, Succession

Le 23 septembre 2020, la travailleuse décède dans un accident du travail. Au moment de son décès, la travailleuse était mariée et avait un enfant à sa charge. Son épouse et son enfant vivaient en Colombie, pays dont elle était elle-même originaire.

La CNESST avise la succession de la travailleuse que l’enfant mineure de la travailleuse a droit à une indemnité de 2 254 $ pour les dépenses imprévues, à une rente mensuelle de 565 $ jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de la majorité et à une indemnité forfaitaire de 121 642,63 $.

Le liquidateur de la succession, monsieur Rodriguez, conteste cette décision puisqu’aucune somme n’est versée à la conjointe de la travailleuse, madame Vargas. La Commission précise qu’aucune somme n’est versée à madame Criollo Vargas puisque les épouses ne cohabitaient pas ensemble au moment du décès de la travailleuse. Il s’agit d’une interprétation stricte de l’exigence de cohabitation prévue à l’article 2 de la LATMP.

Pour le TAT, il faut retenir de la preuve que si les épouses ne partageaient pas le même domicile, ce n’était pas par choix, mais à cause de l’éloignement et des contraintes liées à l’immigration. Elles avaient l’intention d’établir un domicile commun et les démarches amorcées par la travailleuse convainquent le Tribunal du sérieux de leur projet.

Le Tribunal conclut donc que la preuve démontre que madame Criollo Vargas a droit à l’indemnité de décès prévue par la Loi à la suite du décès de la travailleuse. La contestation de la succession est accueillie.

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